Cuba: LOI N°118 SUR LES INVESTISSEMENTS ETRANGERS, TEXTE INTEGRAL
Texte de la Loi N° 118 sur les Investissements Etrangers approuvée par l'Assemblée Nationale en mars 2014.
Juan Esteban Lazo Hernandez, Président de l'Assemblée Nationale du Pouvoir Populaire de la République de Cuba.
FAIT SAVOIR : Que l'Assemblée Nationale du Pouvoir Populaire de la République de Cuba, en sa Première Session Extraordinaire de la VIII° Législature du 29 mars 2014 a approuvé ce qui suit :
ATTENDU QUE : Notre pays, devant les défis qu'il affronte pour atteindre un développement soutenable peut, par les investissements étrangers, accéder à un financement extérieur, aux technologies et aux nouveaux marchés, ainsi qu'insérer des produits et des services cubains dans des chaînes internationales de valeur et générer d'autres effets positifs pour son industrie domestique en contribuant de cette manière à la croissance de la nation.
ATTENDU QUE : Les changements qui ont lieu dans l'économie nationale à cause de l'actualisation du modèle économique cubain régi par les Grandes Lignes de la Politique Economique et Sociale du Parti et de la Révolution, engagent à réviser et à adapter le cadre légal des investissements étrangers établi par la loi N°77 « Loi sur les Investissements Etrangers » du 5 septembre 1995 pour leur offrir de meilleurs stimulants et s'assurer que l'entrée du capital étranger contribue efficacement aux buts du développement économique soutenable du pays et au redressement de l'économie nationale sur la base de la protection et de l'utilisation rationnelle des ressources humaines et naturelles et du respect de la souveraineté et de l'indépendance nationale.
ATTENDU QUE : La Constitution de la République établit parmi d'autres formes de propriété celle des entreprises mixtes, des sociétés et associations économiques et prévoit, dans le respect de la propriété d'Etat, la transmission totale ou partielle d'objectifs économiques destinés à leur développement, exceptionnellement, si cela devient utile et nécessaire au pays.
ATTENDU QUE : L'Assemblée Nationale du Pouvoir Populaire, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés dans l'article 75 alinéa b) de la Constitution de la République, a convenu de promulguer ce qui suit :
LOI N° 118
LOI SUR LES INVESTISSEMENTS ETRANGERS
CHAPITRE I
OBJET ET CONTENU :
ARTICLE 1.1. Cette Loi a pour objet d'établir le cadre légal des investissements étrangers sur le territoire national sur la base du respect de la loi, de la souveraineté et de l'indépendance de la nation et du profit mutuel pour contribuer à notre développement économique en fonction d'une société socialiste prospère et soutenable.
2.La présente Loi et ses dispositions complémentaires établissent une régime de conditions favorables, de garanties et la sécurité juridique pour l'investisseur qui favorise l'entrée et l'utilisation du capital étranger.
3.Les investissements étrangers dans le pays s'orientent vers la diversification et le développement des marchés d'exportation, l'accès à des technologies avancées, la substitution des importations, en priorité des importations d'aliments. De la même façon, ils s'orientent vers l'obtention d'un financement extérieur, la création de nouvelles sources d'emplois, la redressement des méthodes de gestion et la création de liens avec le développement productif d'encadrements ainsi que vers le changement du modèle énergétique du pays par l'exploitation de sources d'énergie renouvelables.
4.Les dispositions que contient cette Loi incluent les garanties envers les investisseurs, les secteurs bénéficiaires des investissements étrangers, les modalités que ceux-ci peuvent adopter, les investissements en biens immobiliers, les cotisations et leur estimation ainsi que le régime pour leur négociation et leur autorisation. Elle établit aussi le régime bancaire, celui des exportations et des importations, du travail, le régime fiscal, celui des retenues et des assurances, celui de l'enregistrement et de l'information financière ; les normes relatives à la protection de l'environnement, à l'utilisation rationnelle des ressources naturelles, à la protection et à l'innovation scientifique et technologique ; elle institue les actions de contrôle des investissements étrangers et le régime de résolution des conflits.
CHAPITRE II
GLOSSAIRE
ARTICLE 2 – Dans cette Loi et son règlement, on utilise les termes suivants dans l'acception indiquée dans chaque cas :
a) Association économique internationale : union d'investisseurs nationaux et étrangers sur le territoire national pour la production de biens, la prestation de services ou les deux, à des fins lucratives, ce qui comprend les entreprises mixtes et les contrats d'association économique internationale.
b) Autorisation : titre habilitant délivré par le Conseil des Ministres ou par le chef de l'organisme de l'Administration Centrale de l'Etat auquel on délègue la réalisation de certaines des modalités d'investissement étranger prévues dans cette Loi.
c) Capital Etranger : capital venant de l'étranger ainsi que la partie des dividendes ou des bénéfices appartenant à l'investisseur étranger qui seraient réinvestis compte tenu de cette Loi.
d) Charges de direction supérieure : charges des membres des organes de direction et de l'administration de l'entreprise mixte et de l'entreprise à capital totalement étranger ainsi que des représentants des parties dans les contrats d'association économique internationale.
e) Concession administrative : titre habilitant qu'accorde temporairement le Conseil des Ministres pour la gestion d'un service public, la réalisation de travaux publics ou l'exploitation d'un bien du domaine public dans les termes et les conditions établis.
f) Contrat d'association économique internationale : accord entre un ou plusieurs investisseurs nationaux et un ou plusieurs investisseurs étrangers pour réaliser des actes propres à une association économique internationale sans constitution d'une personne juridique distincte des parties.
g) Entreprise à capital totalement étranger : entité commerciale à capital étranger sans participation d'aucun investisseur national ou personne naturelle à capital étranger.
h) Entreprise Mixte : compagnie commerciale cubaine qui adopte la forme de société anonyme par des actions nominatives et à laquelle participent comme actionnaires un ou plusieurs investisseurs nationaux et un ou plusieurs investisseurs étrangers.
i) Entité Employeuse : entité cubaine avec personnalité juridique habilitée à passer avec une entreprise mixte ou au capital totalement étranger, un contrat par lequel elle fournit à la demande de celle-ci, les travailleurs nécessaires qui signent leur contrat de travail avec la dite entité.
j) Avoirs : salaires, entrées d'argent et autres rémunérations ainsi que les augmentations, indemnités ou autres paiements supplémentaires que perçoivent les travailleurs cubains et étrangers à l'exception de ceux provenant du fonds de stimulation économique si celui-ci existe.
k) Investissement étranger : apport réalisé par des investisseurs étrangers dans toutes les modalités prévues par la Loi, ce qui implique, dans le laps de temps pour lequel il est autorisé, la prise de risque dans le négoce, la perspective de faire des bénéfices et une contribution au développement du pays.
l) Investisseur étranger : personne naturelle ou juridique dont le domicile et le capital sont à l'étranger, qui est actionnaire d'une entreprise mixte, participe à une entreprise au capital totalement étranger ou figure en tant que partie sur un contrat d'association économique internationale.
m) Investisseur national : personne juridique de nationalité cubaine, dont le domicile se trouve sur le territoire national, qui est actionnaire d'une entreprise mixte ou qui fait partie d'un contrat d'association économique internationale.
n) Zone Spéciale de Développement : zone dans laquelle on établit un régime et des politiques spéciales dans le but de provoquer le développement économique soutenable en attirant des investissements étrangers, l'innovation technologique et la concentration d'industries dans dans le but d'augmenter les exportations, la substitution effective des importations et de générer de nouvelles sources d'emplois en constante articulation avec l'économie intérieure.
CHAPITRE III
LES GARANTIES POUR LES INVESTISSEURS
ARTICLE 3 – l'Etat cubain garantit que les conditions faites aux investisseurs étrangers et à leurs investissements seront maintenues pendant toute la période pour laquelle elles ont été accordées.
ARTICLE 4.1 – Les investissements étrangers sur le territoire national jouissent d'une totale protection et sécurité juridique et ne peuvent pas être expropriés sauf en cas d'utilité publique ou d'intérêt social déclarés préalablement par le Conseil des Ministres conformément à ce que stipulent la Constitution de la République, les traités internationaux signés par la République de Cuba en matière d'investissements et la législation en vigueur, avec une juste indemnisation basée sur leur valeur commerciale établie par accord mutuel et payable en monnaie librement convertible.
2.En cas de désaccord sur la valeur commerciale, le prix sera fixé par une organisation reconnue internationalement pour ses estimations de négoces, avec l'autorisation du Ministère des Finances et des Prix et engagée à cet effet en accord avec les parties concernées par le processus d'expropriation. En cas de désaccord entre celles-ci concernant le choix de cette organisation, il y aura un tirage au sort pour la choisir ou on recourra à la voie judiciaire.
ARTICLE 5 – Les investissements étrangers sont protégés dans le pays contre les réclamations de tiers qui se règlent sur le droit ou l'application extra-territoriale des lois d'autres états, conformément aux lois cubaines et à ce stipulent les tribunaux cubains.
ARTICLE 6.1.- Le laps de temps pour lequel l'autorisation accordée pour le développement des opérations d'une entreprise mixte, des parties dans un contrat d'association économique internationale ou d'une entreprise à capital totalement étranger, peut être prorogé par l'autorité même qui l'a accordée à condition que les parties intéressées le demandent avant l'expiration du délai fixé.
2. Si le délai n'est pas prorogé à son expiration, on procédera à la liquidation de l'entreprise mixte, du contrat d'association économique internationale ou de l'entreprise à capital totalement étranger, selon ce qui est convenu dans les documents de constitution et les dispositions de la législation en vigueur. Ce qui revient à l'investisseur étranger sera payé en monnaie librement convertible, sauf dispositions expressément contraires.
ARTICLE 7.1- L'investisseur étranger qui est partie d'une association économique internationale peut, après accord des parties, vendre ou transmettre sous toute autre forme à l'Etat, à un tiers ou aux parties de l'association, après Autorisation, ses droits sur celle-ci, totalement ou partiellement, en recevant le prix équivalent en monnaie librement convertible, sauf dispositions expressément contraires.
2 – L'investisseur étranger dans une entreprise à capital totalement étranger peut vendre ou transmettre, sous toute forme, à l'Etat ou à un tiers, après Autorisation, ses droits sur celle-ci, totalement ou partiellement, en recevant le prix équivalent en monnaie librement convertible, sauf dispositions expressément contraires.
ARTICLE 8 – Le montant que doit recevoir l'investisseur étranger dans les cas auxquels se réfèrent les articles 6 et 7 de cette Loi est déterminé par accord entre les deux parties. Si on doit recourir à quelque moment du processus que ce soit à un tiers pour établir le montant, on sélectionne une organisation reconnue internationalement en ce qui concerne l'estimation des négoces ayant obtenu l'autorisation du Ministère des Finances et des Prix.
ARTICLE 9.1 – L'Etat garantit à l'investisseur étranger le libre transfert à l'extérieur en monnaie librement convertible, sans paiement d'impôt ou d'autre taxe liés à ce transfert de
a) dividendes ou bénéfices obtenus par l'exploitation de l'investissement et
b) les quantités qu'il devra recevoir dans les cas auxquels se réfèrent les articles 4,6 et 7 de cette Loi.
2.Les personnes naturelles étrangères qui prêtent leurs services à une entreprise mixte, aux parties dans toute autre forme d'association économique internationale ou à une entreprise à capital totalement étranger, à condition qu'elle ne soient pas résidentes permanentes dans la République de Cuba, ont le droit de transférer à l'extérieur les avoirs dans la mesure et conformément aux autres contrôles fixés par la Banque Centrale de Cuba.
ARTICLE 10 – Les entreprises mixtes et les investisseurs nationaux et étrangers faisant partie des contrats d'association économique internationale sont assujettis au régime spécial d'impôts que fixe cette Loi jusqu'à l'échéance du délai pour lequel elles ont été autorisées.
CHAPITRE IV.
LES SECTEURS DESTINATAIRES DES INVESTISSEMENTS ETRANGERS ET LA LISTE DES INVESTISSEMENTS
ARTICLE 11.1 – L'investissement étranger peut être autorisé dans tous les secteurs, à l'exception des services de santé et d'éducation pour la population et des institutions armées, sauf dans leurs systèmes d'entreprises.
2.Le Conseil des Ministres approuve les investissements étrangers à encourager et les politiques générales et sectorielles pour l'investissement étranger qui sont publiées dans la Liste des Investissements étrangers par le Ministère du Commerce Extérieur et de l'Investissement Etranger.
3.Les organes, organismes de l'Administration Centrale de l'Etat et les entités nationales soutenues par l'investissement étranger ont obligation, conformément aux politiques approuvées, d'identifier et de présenter au Ministère du Commerce Extérieur et de l'Investissement Etranger, les propositions de négoce avec investissement étranger.
4.Le Ministre du Commerce Extérieur et de l'Investissement Etranger informe chaque année le Conseil des Ministres de l'état de conformation et d'actualisation de la Liste des Investissements pour les organes, organismes de l'Administration Centrale de l'Etat et entités nationales soutenues par l'investissement étranger.
CHAPITRE V
LES INVESTISSEMENTS ETRANGERS
Première Section :
Des modalités de l'investissement étranger.
ARTICLE 12 – Les investissements étrangers définis dans la présente Loi peuvent se manifester comme :
a) investissement direct, dans lesquels l'investisseur étranger participe comme actionnaire à une entreprise mixte ou à capital totalement étranger ou avec des apports en contrats d'association économique internationale en participant de façon réelle au contrôle du négoce ; et
b) investissement en actions ou en autres titres-valeurs, publics ou privés, qui ne possèdent pas la condition d'investissement direct.
ARTICLE 13.1 – L'investissement étranger adopte toutes les modalités suivantes :
a) entreprise mixte,
b) contrat d'association économique internationale.
c) entreprise à capital totalement étranger.
2.Comme contrats d'association économique internationale sont classés, entre autres, les contrats à risques pour l'exploration de ressources naturelles non renouvelables, pour la construction, la production agricole, l'administration hôtelière, de production ou de services et les contrats pour la prestation de services professionnels.
Seconde section.
De l'entreprise mixte.
ARTICLE 14.1 – L'entreprise mixte implique la formation d'une personne juridique distincte des parties, adopte la forme de compagnie anonyme par actions nominatives et la législation en vigueur en la matière lui est applicable.
2.Les proportions du capital social que doivent apporter les investisseurs nationaux et les investisseurs étrangers sont convenus par les associés et établis dans l'autorisation.
3.La convention d'association est l'accord souscrit entre les associés et contient les dispositions fondamentales pour la conduite du négoce qu'ils prétendent développer.
4.La constitution d'une entreprise mixte requiert la forme de structure publique comme condition essentielle pour être valable et à celle-ci s'incorporent les statuts sociaux et s'ajoutent l'Autorisation et la convention d'association.
5.Les statuts sociaux incluent des dispositions liées à l'organisation et à l'activité de la société.
6.L'entreprise mixte acquiert une personnalité juridique quand elle s'inscrit au Registre du Commerce.
7.Un entreprise mixte une fois créée, les actionnaires peuvent changer, par accord entre eux, après approbation de l'autorité qui a accordé l'autorisation.
8.Les entreprises mixtes peuvent créer des bureaux, des représentations, des succursales et des filiales, aussi bien sur le territoire national qu'à l'étranger, ainsi qu'avoir des participations dans des entités à l'extérieur.
9.Le dissolution et la liquidation de l'entreprise mixte sont régies par les dispositions indiquées dans ses statuts sociaux et sont assujetties à ce que prévoit la législation en vigueur.
Troisième section.
Du contrat d'association économique internationale.
ARTICLE 5.1. - Le contrat d'association économique internationale a, entre autres, les caractéristiques suivantes :
a) il n'implique pas la constitution d'une personne juridique distincte de ses parties ;
b) il peut avoir pour but la réalisation de toute activité indiquée dans l'Autorisation ;
c) les parties ont la liberté de stipuler toutes les conditions et clauses qu'ils pensent convenir à leurs intérêts tant qu'elles n'enfreignent pas ce qui est autorisé, les conditions de l'Autorisation ou la législation en vigueur ; et
d) chaque partie contractants fait des apports distincts en constituant une accumulation de participations desquelles ils sont propriétaires à tout moment et bien que, sans arriver à constituer un capital social, il leur est possible d'arriver à former un fonds commun du moment que la part de propriété de chacun d'entre eux reste déterminée.
2.Dans les contrats d'association économique internationale dont l'objet serait la propriété d'hôtels, de production ou de services ou la prestation de services professionnels, les participations ne s'accumulent pas, un fonds commun ne se crée pas et elles ont les caractéristiques décrites dans les paragraphes 3 et 4 de cet article.
3.Les contrats d'association économique internationale pour l'administration d'hôtels, de la production ou de services ont pour objet de fournir de meilleurs services aux clients ou une production de meilleure qualité, en bénéficiant de l'utilisation d'une marque internationalement reconnue et de la publicité, ainsi que de la commercialisation et de la promotion internationales de l'investisseur étranger. Ceux-ci possèdent, entre autres, les caractéristiques suivantes :
a) l'investisseur étranger représente l'investisseur national en ce qui concerne le contrat d'administration signé et agit en son nom ;
b) les bénéfices ne se partagent pas ; et
c) le paiement à l'investisseur étranger est conditionné aux résultats de sa gestion.
4- Les contrats d'association économique internationale pour la prestation de services professionnels ont, entre autres, les caractéristiques suivantes :
a) ils sont souscrits avec des compagnies étrangères conseil reconnues internationalement ; et
b) ils ont pour objet la prestation conjointe de services d'audit, de conseil en comptabilité, de services d'estimation et de finances corporatives, de services de réorganisation, de marketing et de gestion des négoces et de médiation d'assurances.
5-Le contrat d'association économique internationale, pour être valable, requiert la forme d'écriture publique et entre en vigueur au moment de son inscription au Registre du Commerce.
6-Une fois accordé le contrat d'association économique internationale, les parties ne peuvent plus changer, sauf par accord entre celles-ci et avec l'approbation de l'autorité qui a accordé l'Autorisation.
7-La fin du contrat d'association économique internationale est régie par ce qui est stipulé par celui-ci, en accord avec ce qui est prévu dans la législation en vigueur.
Section Quatre.
De l'entreprise à capital totalement étranger.
ARTICLE 16.1 – Dans l' entreprise à capital totalement étranger, l'investisseur étranger exerce la direction de celle-ci, jouit de tous les droits et répond de toutes les obligations prescrites dans l'Autorisation.
2-L' investisseur étranger dans les entreprises à capital totalement étranger, après inscription au Registre du Commerce, peut s'établir sur le territoire national :
a) comme personne naturelle, agissant pour elle-même ;
b) comme personne juridique en constituant une filiale cubaine de l'entité étrangère dont il est propriétaire par une écriture publique, sous la forme d'une compagnie anonyme par actions nominatives ; ou
c) comme personne juridique en constituant une succursale d'une entité étrangère.
3-Les entreprises à capital totalement étranger constituées comme filiales peuvent créer des bureaux, des représentations, des succursales et des filiales, tant en territoire national qu'à l'étranger, ainsi qu'avoir des participations dans des entités à l'extérieur.
4-La dissolution et la liquidation de l' entreprise à capital totalement étranger sous la forme de filiale cubaine sont régies par ce qui est stipulé dans ses statuts sociaux en accord avec ce qui est prévu dans la législation en vigueur.
5-La fin des activités autorisées pour la personne naturelle et pour la succursale d'une compagnie étrangère est régie par ce qui est stipulé dans l'Autorisation et par ce qui est établi à ce sujet par la législation en vigueur.
CHAPITRE VI
DES INVESTISSEMENTS EN BIENS IMMOBILIERS
ARTICLE 17.1-Conformément aux modalités établies dans la présente Loi, il est possible de réaliser des investissements en biens immobiliers et d'en obtenir la propriété ou d'autres droits réels.
2-Les investissements en biens immobiliers auxquels se réfère le paragraphe précédent peuvent être destinés à :
a) des habitations et des constructions destinées au domicile particulier ou à fins touristiques ;
b) des habitations ou des bureaux de personnes juridiques étrangères ; ou
c) des développements immobiliers pour l'exploitation touristique.
CHAPITRE VII
DES APPORTS ET DE LEUR ESTIMATION
ARTICLE 18.1 – Dans cette Loi, on considère comme apports ce qui suit :
a) des apports en argent qui, dans le cas d'un investisseur étranger, sont en monnaie librement convertible
b) des machines, du matériel et d'autres biens matériels
c) des droits de propriété intellectuelle et d'autres doits sur des biens immatériels
d) le droit de propriété sur des biens meubles et immeubles et d'autres droits réels sur ceux-ci, y compris le droit d'usufruit et de superficie ; et
e) d'autres biens et droits.
Les apports qui ne sont pas en monnaie librement convertible sont estimés dans cette monnaie.
2.La transmission en faveur des investisseurs nationaux de la propriété ou d'autres droits réels sur des biens qui sont la propriété de l'Etat, pour qu'ils soient donnés par ceux-ci, s'effectue en fonction des principes établis dans la Constitution de la République et après attestation du Ministère des Finances et des Prix, après avoir écouté l'avis de l'organe, de l'organisme ou de l'entité correspondante et avec l'approbation du Conseil des Ministres ou de son Comité Exécutif, selon les dispositions.
En ce qui concerne les apports de droit de propriété intellectuelle et d'autres droits sur des biens immatériels, cela sera soumis à ce qu'établit la législation qui régit ce domaine.
3.Les apports en argent en monnaie librement convertible sont taxés sur leur valeur sur le marché international et pour le change en pesos cubains, on applique les taxes de change de la Banque Centrale de Cuba. La monnaie librement convertible qui constitue un apport de capital étranger entre dans le pays à travers une institution bancaire autorisée à réaliser des opérations en territoire national et on le dépose dans celle-ci selon les règles en vigueur en la matière.
4.Les apports de la partie étrangère qui ne sont pas constitués par de l'argent et qui seraient destinés au capital social d'entreprises mixtes, d'entreprises à capital totalement étranger ou qui constituent des apports dans des contrats d'association économique internationale sont estimés par des méthodes sur lesquelles les investisseurs s'accordent librement à condition que ce soient des méthodes généralement acceptées par les normes internationales d'estimation, en justifiant leur valeur par un rapport d'expertise correspondant délivré par des entités qui possèdent l'autorisation du Ministère des Finances et des Prix et on transcrit dans l' écriture publique que c'est accordé.
CHAPITRE VIII
DE LA NEGOCIATION ET DE L'AUTORISATION DE L'INVESTISSEMENT ETRANGER.
ARTICLE 19.1- Pour la création d'une association économique internationale, l'investisseur national doit négocier avec l'investisseur étranger chaque aspect de l'investissement, y compris sa faisabilité économique, les apports respectifs, la forme de direction et d'administration qu'a cette association ainsi que les documents juridiques pour sa légalisation.
2-S'il s'agit d'une entreprise à capital totalement étranger, le Ministère du Commerce Extérieur et des Investissements Etrangers indique à l'investisseur l'entité cubaine responsable de la branche ou de l'activité économique dans laquelle il prétend réaliser son investissement, entité avec laquelle il doit analyser sa proposition et de laquelle il doit obtenir l'approbation écrite.
ARTICLE 20- L'Etat cubain autorise les investissements étrangers qui n'affectent pas la défense et la sécurité nationale, le patrimoine de la nation et l'environnement.
ARTICLE 21.1 – L'approbation pour effectuer des investissements étrangers sur le territoire national s'obtient selon le secteur, les modalités et les caractéristiques de l'investissement étranger par les organes de l'Etat suivants :
a) le Conseil d'Etat
b) le Conseil des Ministres ; et
c) le chef de l'organisme de l'Administration Centrale de l'Etat habilité.
2.Le conseil d'Etat approuve l'investissement étranger quelles que soient ses modalités, dans les cas suivants :
a) quand on explore ou exploite des ressources naturelles non renouvelables, à l'exception du cas où c'est sous la protection de contrats d'association économique internationale à risque approuvés et autorisés selon les modalités du paragraphe 3 alinéa d) du présent article ; et
b) quand ils concernent la gestion de services publics comme les transports, les communications, les aqueducs, l'électricité, la réalisation de travaux publics ou l'exploitation d'un bien du domaine public.
Une fois l'investissement étranger approuvé par le Conseil d'Etat, dans les cas prévus précédemment, l'Autorisation est émise par le Conseil des Ministres.
3 -Le Conseil des Ministres approuve et édicte l'Autorisation de l'investissement étranger quand il s'agit de :
a) développement immobilier ;
b) entreprises à capital totalement étranger
c) transmission d'une propriété d'Etat ou autres droits réels sur des biens d'Etat ;
d) contrats d'association économique internationale à risque pour l'exploitation de ressources naturelles non renouvelables et sa production ;
e) intervention d'une entreprise étrangère avec participation de capital public
f) utilisation de sources d'énergie renouvelables ;
g) système d'entreprise du secteur de la santé, de l'éducation et des institutions armées ; et
h) autres investissements étrangers qui ne requièrent pas l'approbation du Conseil d'Etat.
4- Le Conseil des Ministres peut déléguer à des chefs d'organismes de l'Administration Centrale de l'Etat la faculté d'approuver et d'autoriser les investissements étrangers de sa compétence et en tenant compte de leurs modalités ou des secteurs auxquels ils sont destinés.
ARTICLE 22.1 – Pour la constitution d'une entreprise mixte ou d'une entreprise à capital totalement étranger ainsi que pour l'établissement d'un contrat d'association économique internationale, il faut présenter la demande au Ministère du Commerce Extérieur et de l'Investissement Etranger conformément à ce que prévoit le règlement de la présente Loi.
2-Si le but de l'investissement approuvé est la gestion d'un service public, la réalisation de travaux publics ou l'exploitation d'un bien du domaine public, le Conseil des Ministres, une fois qu'il est approuvé par le Conseil d'Etat, accorde la concession administrative correspondante dans les termes et les conditions qu'il établit, conformément à ce qui est prévu dans la législation en vigueur.
3-La décision qui refuse ou autorise l'investissement étranger par les autorités compétentes est prise dans un délai de 60 jours naturels, comptés à partir de la date de présentation de la demande et doit être notifiée aux demandeurs.
Dans le cas de modalités d'investissements étrangers soumis à l'approbation des chefs d'organismes de l'Administration Centrale de l'Etat, la décision est prise dans un délai de 45 jours naturels comptés à partir de la date à laquelle ils ont été admis.
ARTICLE 23 – Les modifications aux conditions établies dans l'Autorisation doivent être approuvées par l'autorité compétente conformément à ce qu'établit l'article 21 de la présente Loi.
ARTICLE 24 Le Ministère du Commerce Extérieur et de l'Investissement Etranger peut apporter des éclaircissements aux conditions établies dans l'Autorisation à la demande des investisseurs.
CHAPITRE IX
DU REGIME BANCAIRE
ARTICLE 25.1- Les entreprises mixtes, les investisseurs nationaux et les investisseurs étrangers qui sont parties de contrats d'association économique internationale et les entreprises à capital totalement étranger ouvrent des comptes dans n'importe quelle banque du Système Bancaire National et avec ces comptes, effectuent les encaissements et les paiements que génèrent leurs opérations selon le régime monétaire en vigueur. De même, ils pourront accéder aux services qu'offrent les institutions financières établies dans le pays.
2-Les entreprises mixtes et les investisseurs nationaux qui sont parties de contrats d'association économique internationale, après autorisation de la Banque Centrale de Cuba et dans le respect des règles en vigueur, peuvent ouvrir et utiliser des comptes en monnaie librement convertible dans des banques situées à l'étranger. De même, ils peuvent réaliser des opérations de crédit avec des institutions financières étrangères conformément aux règles en vigueur en la matière.
CHAPITRE X
DU REGIME DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS
ARTICLE 26.1- Les entreprises mixtes, les investisseurs nationaux et les investisseurs étrangers qui sont parties de contrats d'association économique internationale et les entreprises à capital totalement étranger ont le droit, conformément aux dispositions établies à ce sujet, d'exporter et d'importer directement ce dont ils ont besoin.
2 - Les entreprises mixtes, ceux qui sont parties de contrats d'association économique internationale et les entreprises à capital totalement étranger achèteront de préférence des biens et des service sur le marché national, offerts aux mêmes conditions de qualité, de prix et de délai de livraison que ceux du marché international.
CHAPITRE XI
DU REGIME DU TRAVAIL
ARTICLE 27 – L'activité des investissements étrangers s'accomplit selon la législation du travail et de la sécurité sociale en vigueur dans la République de Cuba avec les aménagements qui figurent dans cette Loi et son Règlement.
ARTICLE 28.1- Les travailleurs qui prêtent leurs services dans des activités avec investissements étrangers seront, en général, des Cubains ou des étrangers résidants permanents en République de Cuba.
2 -Cependant, les organes de direction et d'administration des entreprises mixtes ou d'entreprises à capital totalement étranger ou ceux qui sont parties dans les contrats d'association économique internationale peuvent décider que des charges déterminées de direction supérieure ou certains postes de travail à caractère technique soient occupés par des personnes non résidantes permanentes dans le pays et dans ce cas, déterminer le régime du travail à appliquer et les droits et obligations de ces travailleurs.
3 -Les personnes non résidentes permanentes dans le pays qui seraient sous contrat sont soumises aux dispositions légales d'immigration et d'extranéité en vigueur dans la nation.
ARTICLE 29.1 – Les entreprises mixtes, ceux qui sont parties de contrats d'association économique internationale et les entreprises à capital totalement étranger peuvent être autorisés par le Ministère du Commerce Extérieur et de l' Investissement Etranger à créer un fonds de stimulation économique pour les travailleurs cubains et étrangers résidents permanents en République de Cuba qui prêtent leurs services dans des activités correspondantes à l'investissement étranger. Les contributions au fonds de stimulation économique se font à partir des bénéfices obtenus.
2 -Font exception en ce qui concerne la création du fonds de stimulation prévu dans le paragraphe précédent les contrats d'administration d'hôtels, de la production et de services et les contrats pour la prestation de services professionnels.
ARTICLE 30.1- Le personnel cubain ou étranger résident permanent en République de Cuba qui prête des services aux entreprises mixtes, à l'exception des membres de leur direction et de leur administration est embauché par une entité employeuse sur proposition du Ministère du Commerce Extérieur et de l'Investissement Etranger et avec l'autorisation du Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale.
Les membres de la direction et de l'administration de l'entreprise mixte sont désignés par l'assemblée générale des actionnaires et sont liés du point de vue du travail à l'entreprise mixte dans les cas qui lui reviennent.
Exceptionnellement, en obtenant l'autorisation, on peut décider que toutes les personnes qui prêtent leurs services à l'entreprise mixte puissent être employées directement par celle-ci et toujours dans le respect des dispositions légales en vigueur en matière de contrats à durée déterminée.
2 -Les travailleurs cubains ou étrangers résidents permanents en République de Cuba qui prêtent leurs services à ceux qui sont parties dans des contrats d'association économique internationale sont employés par la partie cubaine dans le respect des dispositions légales en vigueur en matière de contrats à durée déterminée.
3 -Dans les entreprises à capital totalement étranger, les services du personnel cubain ou étranger résident permanent en République de Cuba, à l'exception des membres de leur direction supérieure et de leur administration, se prêtent par un contrat que l'entreprise souscrit avec une entité employeuse proposée par le Ministère du Commerce Extérieur et de l'Investissement Etranger et autorisée par le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale.
Les membres des organes de direction et de l'administration de l'entreprise à capital totalement étranger sont désignés et seront liés au niveau du travail à celle-ci dans les cas qui lui reviennent.
4 -Le paiement des travailleurs cubains et étrangers résidents permanents en République de Cuba se fait en pesos cubains.
ARTICLE 31.1- L'entité employeuse à laquelle se réfère l'article précédent emploie individuellement les travailleurs cubains et étrangers résidents permanents en République de Cuba, ce qui maintient avec eux son lien de travail selon les dispositions de la législation en vigueur en la matière.
2 -Quand les entreprises mixtes ou les entreprises à capital totalement étranger considèrent qu'un travailleur déterminé ne satisfait pas aux exigences de son travail, elles peuvent demander à l'entité employeuse de lui en substituer un autre. Toute réclamation concernant le travail se résout dans l'entité employeuse conformément à la procédure établie dans la législation spécifique.
ARTICLE 32 -Malgré les dispositions des articles précédents de ce Chapitre, dans l'Autorisation qui approuve l'investissement étranger, exceptionnellement, on peut établir des règles du travail particulières.
ARTICLE 33 – Sont reconnus conformes à ce qui est prévu dans la législation en vigueur les droits des travailleurs cubains qui participent à l'obtention de résultats technologiques ou d'organisation consistant en innovations qui apportent des bénéfices économiques, sociaux ou environnementaux.
CHAPITRE XII
DU REGIME FISCAL SPECIAL
ARTICLE 34-Les entreprises mixtes et les investisseurs nationaux et étrangers qui sont partie dans des contrats d'association économique internationale, en ce qui concerne leurs obligations fiscales et leurs droits en tant que contribuables, seront soumis à ce qui est établi dans les dispositions en vigueur en la matière, avec les ajustements stipulés dans les articles suivants.
ARTICLE 35-Sont exemptés d'impôts sur les rentrées d'argent personnelles les investisseurs étrangers associés dans des entreprises mixtes ou qui sont partie dans des contrats d'association économique internationale, pour les rentrées obtenues à partir des dividendes ou des bénéfices du négoce.
ARTICLE 36.1-L'impôt sur les bénéfices est payé par les entreprises mixtes, les investisseurs nationaux ou étrangers qui sont partie dans des contrats d'association économique internationale. On applique un taux de 15% sur le bénéfice net imposable.
2 -Sont exemptées d'impôt sur les bénéfices les entreprises mixtes et les parties dans des contrats d'association économique internationale pour une durée de 8 ans à partir de leur constitution. Le Conseil des Ministres pourra étendre la période d'exemption approuvée.
3 - Sont exemptées d'impôt sur les bénéfices, sur le bénéfice net ou autres bénéfices autorisés à être réinvestis dans les cas où le réinvestissement de ceux-ci dans le pays est approuvé par l'autorité compétente.
4 -Quand cela contribue à l'exploitation de ressources naturelles, renouvelables ou non, le taux d'imposition sur les bénéfices peut être augmenté par décision du Conseil des Ministres. Dans ce cas, il peut atteindre jusqu'à 50%.
ARTICLE 37.1 - Les entreprises mixtes et les investisseurs nationaux et étrangers qui sont partie dans des contrats d'association économique internationale paient l'impôt sur les ventes avec une bonification de 50% sur le taux d'imposition à appliquer sur les ventes en gros.
2 -Sont exemptés du paiement de cet impôt les entreprises mixtes et les investisseurs nationaux et étrangers qui sont partie dans des contrats d'association économique internationale pendant leur première année d'investissement.
ARTICLE 38.1 - Les entreprises mixtes et les investisseurs nationaux et étrangers qui sont partie dans des contrats d'association économique internationale paient l'impôt sur les services avec une bonification de 50% sur le taux d'imposition à appliquer.
2 -Sont exemptés du paiement de cet impôt les entreprises mixtes et les investisseurs nationaux et étrangers qui sont partie dans des contrats d'association économique internationale pendant leur première année d'investissement.
ARTICLE 39 – Sont exemptés d'impôts sur l'utilisation de la force de travail les entreprises mixtes et les investisseurs nationaux et étrangers qui sont partie dans des contrats d'association économique internationale.
ARTICLE 40 - Les entreprises mixtes et les investisseurs nationaux et étrangers qui sont partie dans des contrats d'association économique internationale paient l'impôt sur l'utilisation ou l'exploitation des plages, pour la récupération approuvée de déchets dans des bassins hydrographiques, pour l'utilisation et l'exploitation des baies, pour l'utilisation et l'exploitation des ressources forestières, de la faune sylvestre et pour le droit d'utiliser les eaux terrestres, avec une bonification de 50% pendant la période de récupération de l'investissement.
ARTICLE 41 – Sont exemptés du paiement des droits de douane les entreprises mixtes et les investisseurs nationaux et étrangers qui sont partie dans des contrats d'association économique internationale pour les importations de matériel, machines et autres moyens pendant le processus d'investissement, selon les normes établies à ce sujet par le Ministère des Finances et des Prix.
ARTICLE 42 – Sont sujets passifs de la contribution territoriale pour le développement local les entreprises mixtes et les investisseurs nationaux et étrangers qui sont partie dans des contrats d'association économique internationale et les entreprises à capital totalement étranger.
Sont exemptés du paiement de la contribution territoriale pour le développement local pendant la période de récupération de l'investissement les entreprises mixtes ainsi que les investisseurs nationaux et étrangers qui sont partie dans des contrats d'association économique internationale.
ARTICLE 43.1 -Sont exclus de ce qui est établi dans les articles précédents les investisseurs nationaux et étrangers qui sont partie dans des contrats d'association économique internationale qui ont pour objet l'exploitation d'hôtels, de la production ou de services et la prestation de services professionnels qui sont imposés conformément à ce qu'établit la Loi sur le Système Fiscal et les normes qui la complètent.
2 -Les investisseurs étrangers parties des contrats auxquels se réfère le paragraphe précédent sont exemptés d'impôts sur les ventes et de celui sur les services.
ARTICLE 44 – Les entreprises à capital totalement étranger sont obligées, pendant leur période d'activité, de payer des impôts dans le respect de la législation en vigueur, sans préjudice des bénéfices fiscaux établis par le Ministère des Finances et des Prix tant que c'est l'intérêt du pays.
ARTICLE 45 – Aux termes de cette Loi, la Douane Générale de la République peut concéder aux personnes naturelles et juridiques auxquelles se réfère le présent Chapitre des facilités particulières en ce qui concerne les formalités et le régime douanier conformément à ce qui est établi dans la législation en vigueur.
ARTICLE 46 - Le paiement d'impôts et d'autres droits payables en douane se réalise conformément à la législation en vigueur en la matière à l'exception des cas qu'établit le Conseil des Ministres en accordant l'autorisation d'investissement.
ARTICLE 47 – Le Ministère des Finances et des Prix, j'entends l'avis du Ministère du Commerce Extérieur et de l'Investissement Etranger, tenant compte des bénéfices et du montant de l'investissement, de la récupération du capital, des indications dont dispose le Conseil des Ministres pour les secteurs de l'économie prioritaires ainsi que des bénéfices qu'il peut rapporter à l'économie nationale, peut concéder des exemptions totales ou partielles, temporaires ou permanentes ou accorder d'autres abattements fiscaux conformément à ce qu'établit la législation fiscale en vigueur, pour toutes les modalités d'investissement étranger reconnus dans cette Loi.
CHAPITRE XIII
DES RESERVES ET DES ASSURANCES
ARTICLE 48.1- Les entreprises mixtes et les investisseurs nationaux et étrangers qui sont partie dans des contrats d'association économique internationale et les entreprises à capital totalement étranger ont la charge et l'obligation de constituer sur leurs bénéfices une réserve pour couvrir les contingences qui pourraient se produire au cours de leur fonctionnement.
2 -La procédure pour la formation, l'utilisation et la liquidation de la réserve prévue dans le paragraphe précédent est réglementée par le Ministère des Finances et des Prix.
ARTICLE 49 – Sans préjudice de la réserve à laquelle se réfère l'article précédent, les entreprises mixtes et les investisseurs nationaux et étrangers qui sont partie dans des contrats d'association économique internationale et les entreprises à capital totalement étranger peuvent constituer volontairement des réserves assujetties aux réglementations du Ministère des Finances et des Prix.
ARTICLE 50.1 - Les entreprises mixtes et les investisseurs nationaux et étrangers qui sont partie dans des contrats d'association économique internationale et les entreprises à capital totalement étranger sont obligés de couvrir par un contrat d'assurance tous leurs biens et leur responsabilité. Les compagnies d'assurances cubaines auront le droit de première option si elles sont compétitives à l'échelle internationale.
2 -Les installations industrielles, touristiques, d'autre classe ou les terrains, qu'ils soient cédés en location par des entreprises d'Etat ou d'autres organisations nationales sont assurés par le locataire au bénéfice du propriétaire conformément aux conditions prévues au paragraphe précédent.
CHAPITRE XIV
DU REGIME D'ENREGISTREMENT ET D'INFORMATION FINANCIERE.
ARTICLE 51 - Les entreprises mixtes et les investisseurs nationaux et étrangers qui sont partie dans des contrats d'association économique internationale et les entreprises à capital totalement étranger avant de commencer à fonctionner, ont 30 jours naturels à partir de la date de notification de l'Autorisation pour obtenir les documents publics notariaux nécessaires et dans les 30 jours suivant cet acte, doivent s'inscrire au Registre du Commerce.
ARTICLE 52 - Les entreprises mixtes et les investisseurs nationaux et étrangers qui sont partie dans des contrats d'association économique internationale et les entreprises à capital totalement étranger sont assujettis à l'accomplissement des Normes Cubaines d'Information Financière émises par le Ministère des Finances et des Prix.
ARTICLE 53.1 – Les sujets auxquels il est fait référence dans l'article précédent présentent au Ministère du Commerce Extérieur et de l'Investissement Etranger le rapport annuel de leurs opérations et toute autre information demandée conformément avec ce que prévoit le règlement de la présente Loi.
2 – La présentation du rapport annuel dont il est question dans le paragraphe précédent est indépendante des obligations d'information envers le Ministère des Finances et des Prix, l'administration fiscale correspondante, le Bureau National des Statistiques et de l'Information ainsi que des informations exigées par la réglementation méthodologique et de contrôle du Plan de l'Economie Nationale.
CHAPITRE XV
SCIENCES, TECHNOLOGIE, ENVIRONNEMENT ET INNOVATION.
ARTICLE 54 – L'investissement étranger est stimulé, autorisé et fonctionne dans le contexte du développement soutenable du pays ce qui implique que, dans toutes ses phases, on sera soigneusement attentif à l'introduction de technologie, la conservation du milieu ambiant et l'utilisation rationnelle des ressources naturelles.
ARTICLE 55 – Le Ministère du Commerce Extérieur et de l'Investissement Etranger soumet les propositions d'investissement qu'il reçoit à l'attention du Ministère des Sciences, de la Technologie et de l'Environnement qui évalue son intérêt du point de vue environnemental et décide si une évaluation de son impact environnemental est nécessaire ainsi que du bien-fondé de l'octroi des licences environnementales pertinentes et du régime de contrôle et d'inspection, conformément aux dispositions de la législation en vigueur.
ARTICLE 56.1 – Le Ministère des Sciences, de la Technologie et de l'Environnement décide des mesures à prendre pour donner une solution appropriée aux situations qui provoquent des dégâts, des dangers ou des risques pour l'environnement et l'utilisation rationnelle des ressources naturelles.
2 -La personne naturelle ou juridique responsable des dégâts ou du préjudice a obligation de rétablir la situation environnementale antérieure, d'accorder une réparation correspondante ou une indemnisation, selon le cas.
ARTICLE 57 - Le Ministère du Commerce Extérieur et de l'Investissement Etranger présente à l'attention du Ministère des Sciences, de la Technologie et de l'Environnement la proposition d'investissement qu'il reçoit. Ce dernier évalue sa faisabilité technologique et les mesures à prendre pour la protection et la gestion de la propriété intellectuelle pour garantir la souveraineté technologique du pays.
ARTICLE 58 – Les droits sur les résultats obtenus dans le cadre de toutes les modalités d'investissement étranger susceptibles d'être protégés par la voie de la propriété intellectuelle sont régis par ce qui est convenu dans les documents de constitution conformément à la législation en vigueur en la matière.
CHAPITRE XVI
DES CONTROLES
ARTICLE 59.1 – Les catégories d'investissement étranger sont assujettis aux contrôles établis dans la législation en vigueur et effectués par le Ministère du Commerce Extérieur et de l'Investissement Etranger ainsi que par d'autres organes, organismes de l'Administration Centrale de l'Etat ou entités nationales dirigeant les différentes activités et compétentes pour ce faire.
2 -Les contrôles ont pour but d'évaluer, entre autres, le respect des :
a) dispositions légales en vigueur ; et
b) conditions approuvées pour la constitution ou la mise en œuvre de chaque négoce.
CHAPITRE XVII
DU REGIME DE RESOLUTION DES CONFLITS
ARTICLE 60.1 – Les conflits qui surgissent des relations entre les associés d'une entreprise mixte ou entre les investisseurs nationaux ou étrangers qui sont parties dans des contrats d'association économique internationale ou entre les associés d'une entreprise à capital totalement étranger sous la forme de compagnie anonyme par actions nominatives se résolvent selon ce qui est stipulé dans les documents de constitution, sauf dans les cas prévus dans ce Chapitre.
2 -La même règle s'applique quand le conflit se produit entre un ou plusieurs associés et l'entreprise mixte ou l'entreprise à capital totalement étranger à laquelle ils appartiennent.
3 -Les conflits pour cause d'inactivité des organes de gouvernement dans les catégories d'investissement étranger prévues dans la Loi ainsi que pour cause de dissolution, de fin ou de liquidation de celles-ci, seront résolus dans tous les cas par la Cour Economique du Tribunal Provincial Populaire correspondante.
4 -Les conflits qui surgissent des relations entre les associés d'une entreprise mixte ou d'une entreprise à capital totalement étranger sous forme de compagnie anonyme à actions nominatives ou entre les investisseurs nationaux et étrangers parties dans des contrats d'association économique internationale qui ont été autorisés à mener à bien des activités liées aux ressources naturelles, aux services publics et à l'exécution de travaux publics sont résolus par la Cour Economique du Tribunal Provincial Populaire correspondante, sauf en cas de disposition contraire prévue dans l'Autorisation.
La règle précédente s'applique quand le conflit se produit entre un ou plusieurs associés étrangers et l'entreprise mixte ou l'entreprise à capital totalement étranger à laquelle ils appartiennent.
ARTICLE 61 – Les litiges concernant l'exécution de contrats économiques qui surgissent ans les différentes modalités d'investissement étranger prévues dans la Loi ou entre elles avec des personnes juridiques ou naturelles cubaines peuvent être résolus par la Cour Economique du Tribunal Provincial Populaire correspondante, sans préjudice de les soumettre aux instances arbitrales conformément à la loi cubaine.
DISPOSITIONS SPECIALES
PREMIERE : Les entreprises mixtes et les investisseurs nationaux et étrangers qui sont partie dans des contrats d'association économique internationale et les entreprises à capital totalement étranger sont assujettis aux règles établies dans la législation en vigueur en matière de réduction des désastres.
SECONDE : Les dispositions de cette Loi, son règlement et les normes complémentaires s'appliquent aux investissements étrangers dans les zones spéciales de développement avec les ajustements que stipulent les normes spéciales édictées pour ceux-ci et tant qu'elles ne s'opposent pas à leur fonctionnement. Sans préjudice de ce qui précède, les régimes spéciaux concédés dans la présente Loi s'appliqueront à ces investissements quand cela leur sera plus favorable.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
PREMIERE : Cette Loi s'applique dorénavant aux associations économiques internationales, aux entreprises à capital totalement étranger existantes et à celles qui seront opérationnelles à sa date d'entrée en vigueur.
Les abattements concédés par le Décret-Loi N°50 « sur l'association économique entre entités cubaines et étrangères » du 15 février 1982 et par la Loi N°77 « Loi sur l'Investissement Etranger » du 5 septembre 1995 sont maintenus pendant toute la durée de validité de l'association économique internationale ou de l'entreprise à capital totalement étranger.
SECONDE : Cette Loi s'applique aux demandes d'autorisation d'investissement étranger en cours à la date de son entrée en vigueur.
TROISIEME : Les dispositions complémentaires édictées par les différents organismes de l'Administration Centrale de l'Etat pour améliorer l'application et l'exécution des normes de la Loi N°77 du 5 septembre 1995 continuent à s'appliquer à condition qu'elles ne s'opposent pas à la présente Loi. Les organismes impliqués, dans un délai qui ne peut être supérieur à 3 mois comptés à partir de la date d'entrée en vigueur de cette Loi, réviseront les normes mentionnées et après avoir entendu l'avis du Ministère du Commerce Extérieur et de l'Investissement Etranger, les harmoniseront conformément aux prescriptions de cette Loi.
QUATRIEME : Les entreprises mixtes, les parties dans des contrats d'association économique internationale et les entreprises à capital totalement étranger peuvent être autorisées exceptionnellement par le Conseil des Ministres à réaliser des encaissements et des paiements déterminés en pesos cubains.
CINQUIEME : Pour procéder au paiement en pesos cubains qui est établi dans le paragraphe 4 de l'article 30, on doit obtenir préalablement le montant en question en pesos convertibles.
SIXIEME : Le paiement des impôts et autres droits payables en douane par les investisseurs se fait en pesos convertibles même dans les cas où leur montant est exprimé en pesos cubains.
SEPTIEME : Ce qui est stipulé dans les Quatrième, Cinquième et Sixième Dispositions qui précédent reste en vigueur jusqu'à ce qu'on ait réalisé dans le pays l'unification monétaire. A partir de ce moment-là, les sujets soumis à cette Loi seront régis par les normes qui seront établies à cet effet.
DISPOSITIONS FINALES :
PREMIERE : Le Conseil des Ministres édictera le Règlement de la présente Loi dans les 90 jours suivant son approbation.
SECONDE : Sont abrogées la Loi N°77 « Loi sur l'Investissement Etranger » du 5 septembre 1995, le Décret-Loi N°165 « Des Zones Franches et des Parcs Industriels » du 3 juin 1996 et les accords N° 5279 du 18 octobre 2004, N° 5290 du 11 novembre 2004, N° 6365 du 9 juillet 2008 adoptés par le Comité Exécutif du Conseil des Ministres et toutes les autres dispositions légales s'opposant aux prescriptions de cette Loi.
TROISIEME : La présente Loi entre en vigueur 90 jours après son approbation.
QUATRIEME : Qu'elle soit publiée, avec son Règlement et les autres dispositions complémentaires au Journal Officiel de la République pour qu'elle soit connue par tous.
Fait dans la salle de session de l'Assemblée Nationale du Pouvoir Populaire, Palais des conventions, La Havane, le 29 mars 2014.
Juan Esteban Lazo Hernandez.
(traduction Françoise Lopez)