Venezuela: Loi d'Amnistie présentée par la droite (4 et fin)
traduction Françoise Lopez
Chapitre IV
Des autres faits punissables compris dans l'Amnistie
Article 22. On accorde l'amnistie aux faits punissables prévus dans le Code Pénal et dans le Décret de Réforme de la Loi contre la Corruption avec Rang, Valeur et Force de Loi ou la législation qui l'a précédé, la Loi Organique contre la Délinquance Organisée et le Financement du Terrorisme et d'autres lois pénales quand dans les poursuites pénales des dirigeants politiques de l'opposition, des fonctionnaires publics et d'autres personnes soi-disant responsables, qu'elles aient ou non conservé des positions critiques envers le gouvernement national, on a vériféi certaines ou plusieurs des présupposés suivants:
a. Quand l'enquête ou le processus pénal a commencé, a été réouvert ou re-stimulé après une déclaration, une exhortation ou une demande effectuée par le Président de la République ou une autre haute autorité d'organismes de rang constitutionnel à fonctions politiques dans laquelle on exige, demande ou requiert l'incarcération ou la condamnation d'un dirigeant politique déterminé de l'opposition ou d'autres personnes qui auraient conservé des positions critiques envers le gouvernement national, même celles sur lesquelles on a déjà enquêté ou qui ont déjà été suspectées.
b. Quand les présumés enrichissements illicites qui auraient donné lieu à la suspicion ou à l'accusation pour des poursuites pénales contre la dissidence politique auraient eu pour base la procédure anticonstitutionnelle de vérification du patrimoine effectué par l'Inspection Générale de la République.
c. Quand l'enquête aurait débité en raison de l'exercice de fonctions de représentation indigène, syndicale, du travail ou professionnelle.
Article 23. On accorde l’amnistie aux faits survenus depuis 2010 qui auraient provoqué l'enquête, l'a suspicion, l'accusation, l'arrestation, le procès ou a condamnation, ou toute forme de poursuite contre des citoyens civils ou militaires pour la soi-disant commission de délits de révélation de secrets politiques ou militaires ou d'autres faits punissables contre la Sécurité et l'Indépendance de la Nation prévus au code Pénal et dans le Code Organique de Justice Militaire.
Article 24. On accorde l’amnistie aux délits de soustraction d'effets et de biens des Forces Armées Nationales, d'abus de pouvoir et de manque de respect militaire quand les poursuites pénales envers le responsable présumé ont porté atteinte à la garantie du juge naturel. Aux effets de cette disposition, on comprend qu'on a porté atteinte à la garantie du juge naturel quand des civils, même des militaires à la retraite, ont été jugés ou condamnés par une juridiction militaire.
Article 25. On accorde l’amnistie aux faits survenus en 2010 en relation avec le soi-disant planification, dans l'état de Tachira, du sabotage ou d'actions soi-disant violentes contre les élections législatives du 26 septembre.
Article 26. On accorde l’amnistie aux événements du 28 novembre 2008 qui ont donné lieu à des poursuites pénales contre plusieurs citoyens dans la ville de San Felipe de l'état de Yaracuy à l'occasion des élections municipales dans cette ville.
Article 27. On accorde l’amnistie aux faits considérés comme des conspirations ou contraires au pouvoir légitimement constitué suite à des réunions qui ont eu lieu en 2010 à l'intérieur et à l'extérieur du territoire de la République soi-disant dans le but de renverser le gouvernement national, en particulier aux faits liés à la réunion intitulée "La Fête Mexicaine".
Article 28. On accorde l’amnistie aux faits considérés comme punissables ou aux autres infractions commis ou soi-disant commis par des avocats, des activistes ou des défenseurs des Droits de l'Homme pour la défense, la représentation, l'assistance ou le soutien qu'ils auraient apporté aux bénéficiaires de la présente Loi d'Amnistie pendant les processus ou les procédures correspondantes.
Article 29. On accorde l’amnistie aux délits de fuite ou de violation de condamnation répertoriés dans les articles 258 et 259 du Code Pénal en relation avec les personnes jugées ou condamnées pour la commission de n'importe quel fait punissable compris dans la présente Loi.
Article 30. On accorde l’amnistie aux faits considérés comme délit de trafic de drogues mineur répertorié dans les articles 149, seconde partie et 151, première partie, de la Loi Organique sur les Drogues, quand leur soi-disant commission se serait produite dans des campements ou dans n'importe quelle sorte de réunion de manifestants qui se seraient réunis dans certains des buts prévus dans l'article 6 de al présente Loi.
Article 31. On accorde l’amnistie aux faits constituant des délits présumés de fraude, d'escroquerie et d'usure liés à l'activité privée de construction de logements quand il y a eu une action disproportionnée des organismes de l’administration habilités pour la défense des personnes dans l'accès aux bien et aux services et du Ministère Public et des organes juridictionnels qui ont agi en portant atteinte à la présomption d'innocence par des poursuites et des mesures de coercition personnelle ou de restriction de la liberté qui n'étaient pas liées à la collaboration des accusés au déroulement des enquêtes ou du processus.
Article 32. Sont protégées par la présente Loi les personnes qui auraient été l'objet de poursuites, de suspicion, d'accusation ou de condamnation pour tout fait en rapport avec les articles précédents si le processus initial a été soutenu par ou a pris en considération le témoignage ou les rapports rendus par des sujets dont l'identité n'a pas été expressément prouvée ou sur des preuves obtenues par l'enregistrement, l'interception ou la diffusion de communications privées sans autorisation judiciaire préalable, si on a créé une juridiction spéciale pour la connaissance des faits et si d'autres violations graves ont existé dans le processus ou dans des poursuites pour des raisons politiques formellement reconnues par n'importe quel organe du système judiciaire ou par des faits communiqués publiquement et de façon notoire.
Chapitre V
Des infractions disciplinaires ou administratives comprises dans l'Amnistie
Article 33. L'amnistie décrétée par la présente Loi s'étend aux infractions disciplinaires soi-disant commises par des Juges, des Procureurs du Ministère Public ou d'autres fonctionnaires publics dans le cadre de leurs fonctions quand dans la procédure en question ou dans l'imposition de la sanction surviennent des circonstances qui ébranlent la confiance dans l'application de la norme disciplinaire judiciaire ou des fonctionnaires telles que la relation de la sanction du fonctionnaire avec des affaires à connotation politique ou avec l'ouverture d'une procédure administrative ou disciplinaire suite à la prise de décisions ou à l'expression d'idées pour le fonctionnement contraire à la position ou aux intérêts officiels.
Article 34. Dans le but de vérifier l'existence des circonstances qui ébranlent la confiance dans l'application de la norme disciplinaire judiciaire ou des fonctionnaires, l'autorité judiciaire compétente tiendra particulièrement compte de la Commission ou de la Cour Inter-américaine des Droits de l'Home, du Comité des Droits de l'Homme prévu dans le Pacte International des Droits Civils et Politiques ou des Comités, Commissions, Bureaux de Rapporteurs ou Groupes de Travail du système des Nations Unies ayant déclaré le violation de certains droits comme motif de la procédure disciplinaire correspondante.
Article 35. L'amnistie décrétée par la présente Loi s'étend aux infractions administratives suivantes:
a. Les actes, faits ou manquements en relation avec l'administration financière du Secteur Public survenus entre 1999 et 2015 dans lesquels il n'y aurait pas eu réception, appropriation ou soustraction de biens ou de fonds publics au bénéfice d'un particulier et qui, dans leurs éléments constitutifs, auraient coïncidé ou pu coïncider avec causes supposées de responsabilité administrative prévues dans l'article 91 de la Loi Organique de l'Inspection Générale de la République et du Système National de Contrôle Fiscal ainsi qu'avec les dispositions légales qui contiennent les mêmes hypothèses dans la Loi Organique de l'Inspection Générale de la République de 1995 abrogée.
b. Les manquements, inexactitudes ou fautes lés à l'obligation de présenter, dans un laps de temps déterminé, la déclaration officielle de patrimoine prévue dans la Loi Organique de l'Inspection Générale de la République et du Système National de Contrôle Fiscal , dans le Décret de Réforme de la Loi contre la Corruption avec Rang, Valeur et Force de Loi ou la législation qui l'a précédé survenus entre les années 1999 et 2015 qui auraient été réparés quand il s'agit de la non observation de l'obligation de présenter cette déclaration.
c. Il est entendu que dans le cas d'actes, de faits ou de manquements concernant les lettres précédentes, les sanctions pécuniaires ou de déclaration d'incapacité pour l'exercice de fonctions publiques qui auraient été imposées en se basant sur la Loi Organique de l'Inspection Générale de la République et du Système National de Contrôle Fiscal , dans le Décret de Réforme de la Loi contre la Corruption avec Rang, Valeur et Force de Loi ou la législation qui l'a précédé sont sans effet à partir du moment même de l'entrée en vigueur de la présente Loi.
Chapitre VI
De la portée, des effets et de la procédure d'Amnistie
Article 36. L'amnistie accordée par la présente Loi n'est pas soumise à la condition que les personnes considérées comme les auteurs, les incitateurs, les coopérants immédiats et les complices de ces faits punissables se soient ou non soustraits à la justice dans les procédures pénales correspondantes.
Uniquement dans les cas envisagés dans les articles 17 et 18 de la présente Loi, l'organe juridictionnel compétent pour vérifier les fondements de l'amnistie pourra prendre en compte si le suspect ou l'accusé s'est soustrait à la justice pour évaluer la justification du retard dans le déroulement du processus pénal.
Article 37. Les effets de l'amnistie accordée par cette Loi s'étendent à tous les auteurs, les incitateurs, les coopérants immédiats et les complices de ces faits punissables qu'ils aient été ou non suspectés, accusés ou condamnés.
Article 38. En vertu de l'amnistie décrétée dans cette Loi, s'éteignent de plein droit les actions pénales engagées suite à la commission des délits ou des fautes concernés par cette amnistie ainsi que les peines qui auraient pu être imposées et dont l'exécution est en cours. En conséquence, cessent les enquêtes commencées par le Ministère Public ou le Procureur Pénal Militaire et les procédures en cours actuellement devant les tribunaux pénaux qu'ils soient ordinaires ou spéciaux même les tribunaux militaires qui sont exclusivement en rapport avec ce qui concerne cette loi. De même, les peines principales et accessoires qui ont été imposées à leurs auteurs ou à ceux qui y ont participé sont remises.
Article 39. Dans les processus pénaux en phase préparatoire, le Ministère Public demandera une ordonnance de non-lieu par extinction de l'action pénale dans les 5 jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur de la présente Loi. Le tribunal compétent devra se prononcer dans un délai de 3 jours ouvrables au plus à partir de la demande du procureur.
Dans les processus pénaux en phase intermédiaire ou en phase de procès, d'appellation ou de cassation, le tribunal qui en a connaissance décrètera d'office, dans les 3 jours ouvrables à partir de l'entrée en vigueur de cette Loi, le non-lieu de toutes les causes en cours qui traitent des faits au sujet desquels le présente Loi accorde l'amnistie, avec toutes les conséquences relatives à l'extinction des mesures de coercition personnelle qui auraient été prises dans les processus correspondants et même la libération de ceux qui sont incarcérés.
S'il existe une sentence de condamnation définitivement ferme concernant les délits compris dans l'amnistie, le juge d'exécution des peines déclarera l'extinction de la peine d'elle-même dans un délai de moins de 3 jours ouvrables à partir de l'entrée en vigueur de cette Loi et ordonnera la libération immédiate de ce condamné ou l'arrêt de la formule alternative d'accomplissement de la peine différente de la privation de liberté, si c'est le cas.
Dans tous ces cas, celui qui se considère comme bénéficiaire de cette Loi en sa qualité de soumis à un enquête, de suspect, d'accusé ou de condamné pourra demander directement à l'organe judiciaire compétent le non-lieu de la cause par extinction de l'action pénale ou, si c'est le cas, l'extinction de la peine. Si celui qui est l'objet d'une enquête, le suspect ou l'accusé s'est soustrait à la justice ou si le condamné s'est soustrait à l'accomplissement de sa peine, son représentant légal pourra aussi présenter la demande, son conjoint ou la personne avec qui il a une relation stable de fait, ou ses parents jusqu'au 4° degré par le sang ou second degré par alliance. Les démarches de la demande de l'intéressé n'excluent pas la responsabilité du juge pour ne pas avoir agi d'office dans le délai fixé.
Les décisions qu'adoptent les juges compétents sur la vérification des fondements de l'amnistie seront susceptibles d'appels ou de recours en cassation selon le cas. L'interposition du recours ne suspendra pas les effets des sentences dans lesquelles on a constaté que l'accusé ou le condamné est protégé par l'amnistie.
Article 40. Les organismes administratifs, judiciaires, militaires ou policiers qui ont en leur possession des registres ou des casiers judiciaires sur les personnes protégées par la présente Loi devront éliminer de leurs archives les registres et les casiers judiciaires en relation avec celles-ci en ce qui concerne les faits punissables ou les infractions comprises dans cette Loi. Si les autorités ou les fonctionnaires ne l'ont pas fait convenablement, l'intéressé pourra exiger cette suppression devant l'organe approprié conformément à l'article 28 de la Constitution et ensuite devant le tribunal compétent en matière de habeas data sans préjudice des responsabilités encourues pour le retard ou la non exécution.
Article 41. Les fonctionnaires du Pouvoir Judiciaire ou du Ministère Public qui commettent un retard ou une omission de déclaration convenable et motivé ou ne se conforment pas aux règles prévues dans les articles précédents seront punis par une peine de prison de 2 à 5 ans.
Les fonctionnaires de police, les membres des corps de sécurité de l'Etat, les membres des Forces Armées Nationales et les fonctionnaires du service pénitentiaire qui s'abstiennent d'obéir immédiatement aux ordres de libération donnés parles autorités compétentes selon ce que stipule cette Loi encourent la même peine.
Chapitre VII
Des autres mesures destinées à obtenir la réconciliation nationale
Article 42. L'amnistie décrétée par la présente Loi s'étend aux infractions ou fautes présumées commises par des employés ou des travailleurs des entités de l'Administration Publique Centrale ou de l'Administration Publique Décentralisée, Nationale, d'Etat ou Municipale et même aux entreprises d'Etat et à leurs Filiales et autres Personnes Juridiques liées à l'Etat vénézuélien quand le licenciement, la destitution ou la révocation a obéi à des raisons politiques.
Article 43. Pour obtenir une complète réconciliation basée sur le respect et la garantie des droits de l'homme, les tribunaux et les autres organes du pouvoir public accompliront strictement les sentences et mesures et autres décisions prises par les organismes internationaux chargés de la protection des droits de l'homme relatives aux actions ou omissions de l'Etat vénézuélien qui se sont traduites par l'affaiblissement de ces droits depuis l'entrée en vigueur de la Constitution de la République Bolivarienne du Venezuela conformément avec ce que stipulent les différents traités, pactes ou conventions ratifiées par l'Etat vénézuélien et les autres obligations internationales de la République.
Article 44. L'Assemblée Nationale créera une Commission spéciale pour la Réconciliation de composition politiquement plurielle qui assurera le suivi de l'application de la présente Loi et qui identifiera, après consultation de tous les secteurs politiques et sociaux du pays, les principaux obstacles pour obtenir la réconciliation nationale le plus large, délibèrera sur les mesures nécessaires pour les surmonter et formulera, en fonction des conclusions obtenues, les propositions convenables ou des recommandations qui seront soumises à l'attention de la session plénière de l'Assemblée Nationale sous forme d'un rapport dans les termes établis dans son Règlement Intérieur et des Débats. Cette Commission entendra en particulier l'opinion des organisations non gouvernementales de défense des droits de l'homme, des organisations de victimes de la violence sous toutes ses formes, des organisations populaires, des Universités et des Eglises et même promouvra dans chacun de ces milieux sociaux une discussion sur le sujet en question dont les résultats seront incorporés à la consultation publique.
Chapitre VIII
Disposition finale
Article 45. La présente Loi entrera en vigueur à partir de la date de sa publication au Journal Officiel de la République Bolivarienne du Venezuela.
Fait, signé et avalisé au Palais Législatif Fédéral, siège de l'Assemblée Nationale, à Caracas, le deux mille seize.
205° Année de l'Indépendance et 156° Année de la Fédération.
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