Venezuela: Projet de Loi d'Amnistie et de Réconciliation Nationale TEXTE INTEGRAL
Projet de Loi d'Amnistie et de Réconciliation Nationale
traduction Françoise Lopez
Exposition des raisons
La société vénézuélienne a vécu des moments de grande confrontation ces dernières années, caractérisée par une dynamique de polarisation. Sans que les différences entre les opinions ou même entre les intérêts légitimes même partiels cessent d'exister, et conscients que la distance qui les sépare peut être importante, coexister est un impératif de la vie vénézuélienne dans la perspective du fonctionnement des institutions, du développement social et de la prospérité économique de de tous selon les règles de la Constitution à partir de son Préambule. Dans son inquiétude pleine de sollicitude pour le Venezuela, Sa Sainteté le Pape François qui a reçu, écouté et conseillé le Citoyen Président de la République et d'autres autorités publiques, des leaders de l'opposition démocratique, des familles qui souffrent de leur séparation d'avec des êtres chers suite à la radicalisation de la confrontation politique, nous a dit qu'"Il ne faut pas avoir peur de la paix, de la convivialité, du dialogue". Encouragés par tout le peuple vénézuélien qui pacifiquement, démocratiquement et conformément à la Constitution par son vote, a décidé de la composition, démontrant ainsi sa décision en ce qui concerne la façon dont doivent être résolues les controverses entre nous, dans l'esprit républicain de notre Constitution et l'appel du Pape, nous présentons ce projet de Loi d'Amnistie et de Réconciliation Nationale.
Le discours du pouvoir, aussi dans la réthorique et dans la propagande que dans la motivation des décisions des différents organes du Pouvoir Public, a influencé de façon importante l'exacerbation de la combativité politique et de là découle une responsabilité mais, à leur avis, les secteurs politiques et sociaux qui s'y sont opposés ne sont pas étrangers à la responsabilité de contribuer à générer un climat qui favorise la convivialité dans la diversité, l'émanation naturelle du pluralisme qui est aussi bien une valeur supérieure de notre Etat démocratique et social de Droit et de Justice qu'une des caractéristiques de notre système de gouvernement (art 2 et 6 de la Constitution de la République Bolivarienne du Venezuela). Etant donné le respect mutuel que doivent manifester nos relations sociales, un consensus minimum s'impose à propos de ce qui nous est commun, susceptible d'être identifié comme espace partagé pour la canalisation institutionnelle du processus démocratique auquel participent, comme ça lui est propre, différentes idées, propositions, différents projets.
Conformément à l'esprit qui doit caractériser une amnistie, de Projet de Loi ne cherche pas à élucider qui est le principal acteur politique cause de la scission de la conscience nationale ni qui assume une ou l'autre responsabilité sur cette question comme prémisse. Mais il obéit bien à la conviction qu'il faut recomposer le tissu social et le sentiment d'appartenance à une même communauté politique, ce qui exige de se situer au-dessus de la diatribe partiale et d'asseoir les bases de la réconciliation. L'amnistie est un instrument absolument licite du point de vue de la Constitution qui permet de mettre fin aux poursuites et au châtiment pénal de certains délits dans le but de fermer les blessures politiques ou sociales qui rendent la convivialité difficile et de créer des conditions propices à la participation de tous les secteurs aux affaires publiques.
L'amnistie est, enfin, au service de la paix en tant que valeur constitutionnelle essentielle qui doit être préservée pour les générations futures (Préambule de la Constitution de la République Bolivarienne du Venezuela) et qui définit le type de société soutenu par la Constitution (art.3 ejusdem). La paix est, de plus, un droit de l'homme des peuples que soutiennent des solutions comme l'amnistie dans des situations de conflit politique.
La faculté de décréter l'amnistie est propre à l'Assemblée Nationale puisque c'est un corps pluriel et représentatif qui doit évaluer s'il existe des circonstances qui justifient de l'adopter, celle-ci étant une appréciation essentiellement politique. Jusque là, la Constituante de 1999 était consciente de la signification de cette attribution de l'Assemblée Nationale qui a exclu les lois d'amnistie du domaine d'application du referendum d'abrogation des lois (art.74 de la Constitution) car elle avait compris que la vision de la majorité du corps législatif sur l'opportunité ou la nécessité de l'amnistie ne devait pas être amoindrie par une opinion populaire qui lui serait occasionnellement contraire, qui pourrait être l'expression de la même division socio-politique que l'amnistie prétend dépasser. Dans a réalité vénézuélienne actuelle, l'amnistie recevra certainement le soutien de la majorité du peuple mais ce n'est pas ce qu'il faut souligner maintenant. C'est la nature de l'amnistie comme moyen de pacification et de réconciliation qui répond aux hauts intérêts de la nation que l'Assemblée Nationale doit équilibrer.
Cette estimation positive de l'amnistie présuppose évidemment que soient respectées les limites imposées par le Droit International à cette forme de remise de peine. L'amnistie ne doit pas conduire à l'impunité concernant des crimes de guerre, des délits contre l'humanité ou des délits concernant des violations graves des droits de l'homme commis par des autorités ou des fonctionnaires. C'est ce qu'ont établi les traités et la jurisprudence internationale et la Constitution s'en fait précisément l'écho dans son article 29. A l'intérieur de ces limites, l'amnistie est un mécanisme légitime et à certaines occasions, nécessaire pour la promotion, la préservation ou le rétablissement de la paix.
L'amnistie a eu, en outre, une importance particulière dans notre histoire constitutionnelle. Elle a été employée à différents moments de notre évolution politique comme une manifestation d'esprit de tolérance envers les adversaires qui, par cette remise de peine légale, peuvent revenir dans la vie politique et recommencer à exercer leurs droits. Elle a été présente dès la fondation de la République. Le Congrès Général du Venezuela l'a utilisée au sujet du soulèvement de Valencia de même qu'on obligerait ensuite le gouvernement à l'accorder en ce qui concerne ce qui a été décidé lors de la capitulation de Miranda. Bolivar l'a décrétée face au mouvement de la Cosiata comme le ferait ensuite le Congrès du Venezuela sous l'impulsion de Soublette, concernant la Révolution des Réformes. La liste des situations dans les quelle son a recouru à l'amnistie au XIX° siècle est très longue. Il faut aussi mentionner celle décrétée par l'Assemblée Constituante de 1864 après la Guerre Fédérale, qui se fondait sur le fait que "pour détruire toutes les haines, il convenait de donner un grand exemple de magnanimité nationale". La succession de soulèvements ou de révolutions caractéristique du XIX° siècle et la réaction qu'ils suscitaient de la part du pouvoir établi fut accompagnée fréquemment de mesures de clémence adoptées par les vainqueurs pour faciliter la gestion officielle naissante ou le rétablissement du fonctionnement normal des institutions. Les considérations pratiques se joignaient au respect des raisons politiques qui animaient les luttes livrées.
Au XX° siècle, on a aussi eu recours à l'amnistie bien qu'à un degré moindre étant donné le caractère fortement répressif ou autoritaire de la plupart des gouvernements qui ont dominé la scène politique jusqu'à la fin des années 50 et en partie aussi étant donné le plus grande stabilité politique qu'ils ont assuré. Après le rétablissement de la démocratie et après les situations de conflit intenses des années 60, ont été adoptées des mesures de pacification qui, si elles avaient une forme juridique différente de l'amnistie, répondaient à cet esprit de tolérance qui a été bénéfique pour le devenir de nos institutions. La même chose s'est produite quand ont été édictées des ordonnances de non-lieu envers les leaders et les participants au mouvement armé du 4 février et du 27 novembre 1992 prises d'abord par le Président qui a subi l'insurrection miliaire, Carlos Andres Perez et ensuite par ses successeurs, les présidents Velasquez et Caldera.
Au début du XXI° siècle, quelques mois après l'entrée en vigueur de la Constitution de 1999, les organisations qui soutenaient le Président de la République ont promu et approuvé une Loi d'Amnistie Politique Générale qui fut ratifiée par la Commission Législative Nationale et ensuite promulguée par le Président Chavez (Journal Officiel N° 36 934 du 17 avril 2000). Là, on accordait l'amnistie complète et générale "à toutes les personnes qui, opposées à l'ordre général établi, avaient été inculpées, condamnées ou poursuivies pour avoir commis, pour des raisons politiques, des délits politiques ou connexes à des délits politiques jusqu'au 31 décembre 1992." Par cette Loi, on mettait hors de poursuite les faits concernant des épisodes de l'histoire nationale qui ont été lus de manières différentes mas qui impliquaient en tout cas la commission de différents délits dont certains en relation avec l'usage de la violence, qui ont joui d'une réduction de peine avec les conséquences propres à une amnistie.
Il faut accorder une importance spéciale au Décret Loi Spécial d'Amnistie pris par le Président Hugo Chavez en décembre 2007 (Journal Officiel de la République Bolivarienne du Venezuela extraordinaire 5870) qui recueille fidèlement le sens politique et constitutionnel de la mesure et met en relief ses liens avec la valeur de paix. Dans ce Décret Loi, le Président Chavez a déclaré l'amnistie concernant les faits délictueux survenus suite aux événements des 11 et 12 avril 2002 ainsi que ceux en relation avec des actions illicites postérieures dans le cadre de la grève pétrolière et il concédait même l'amnistie de manière générale "Pour la commission des Délits d'Instigation à commettre des Délits et de Rébellion Militaire jusqu'au 2 décembre 2007" et pour "les faits qui constituent des actes de Rébellion Civile jusqu'au 2 décembre 2007". Avec ce décret, le Président Chavez a eu un geste pacifiste et de conciliation démocratique et a démontré la portée importante que peut avoir l'amnistie, selon les considérations politiques qui l'animent. A cette occasion, le Président Chavez a affirmé que sa volonté était "de faire une démonstration de plus que nous, ce que nous voulons, c'est la paix" et il a ajouté qu'il "lançait un signal en tant que représentant de ceux qui veulent la voie de la paix". Nous, tous les Vénézuéliens, voulons suivre la voie de la paix et la Loi d'Amnistie contribuera à l'atteindre.
En ce qui concerne les principes d'une amnistie, ce Projet de Loi évoque directement les faits punissables compris dans l'amnistie sans pour cela impliquer une reconnaissance ou une attribution de culpabilité ou de responsabilité des éventuels bénéficiaires de cette mesure. Dans le pays, il y a actuellement un débat autour de l'indépendance de l'administration de la justice et de nombreux Vénézuéliens soutiennent, avec de bonnes raisons, que les imputations, les procès ou les condamnations en relation avec avec des délits objets de cette amnistie répondent à une persécution politique. Au-delà de cette discussion, le Projet de Loi signale faits punissables amnistiés et évoque certaines hypothèses particulières dans lesquelles les garanties objectives d'une administration impartiale de la justice n'ont pas été satisfaites. En identifiant ces hypothèses, on a pris en considération la jurisprudence internationale sur les droits de l'homme et les rapports émis par l'Union Inter-parlementaire au sujet du Venezuela.
Le Projet de Loi présenté devant l'Assemblée Nationale comprend une amnistie qui comprend les faits punissables suivants commis du 1° janvier 1999 à l'entrée en vigueur de cette Loi:
a. Les délits spécifiés à l'article 4 du Projet de Loi commis ou qui pourraient avoir été commis dans le cadre d'actions répondant à une motivation politique dans le cadre de manifestations ou de protestations, de la diffusion d'opinions ou d'informations ou de la réalisation ou de la promotion d'actions, de proclamations ou de déclarations publiques qui pourraient porter atteinte à l'ordre général établi. L'article 7 du Projet de Loi précise, sans caractère de limitation, les situations comprises dans l'amnistie accordée par l'article 4 et l'article 5 du Projet de Loi établit les exceptions applicables.
b. Les délits de diffamation, injure et vilipendage ou offense à fonctionnaires publics qui pourraient avoir été commis dans les conditions signalées dans l'article 8 du Projet de Loi.
c. Les délits compris dans l'article 4 du Projet de Loi ou d'autres, additionnels qui auraient été commis dans le contexte des situations signalées dans les articles 10 et 11 du Projet de Loi qui concernent les événements du 11 avril 2002 et des jours suivants et la grève nationale et pétrolière survenue entre décembre 2002 et les premiers mois de 2003.
d. Les articles 12 à 15 du Projet de Loi accordent l'amnistie concernant d'autres faits en relation avec des protestations, des expressions ou des déclarations à fins politiques.
e. Des délits prévus dans le Code Pénal, le Décret avec Rang, Valeur et Force de Loi de Réforme de la Loi Contre la Corruption et dans d'autres lois avec les exceptions spécifiques envisagées ici quand l'enquête ou le jugement ont ébranlé la confiance dans l’administration impartiale de la justice, selon ce que stipulent les articles 16 et suivants du Projet de Loi.
f. D'autres délits prévus dans l'article 22 et suivants du Projet de Loi qui restent en relation avec des protestations ou des manifestations comprises dans l'amnistie parce que les poursuites pénales ont impliqué une violation des garanties judiciaires ou d'autres droits de l'homme.
g. Le délit de fuite et d'infraction envers la condamnation, concernant les personnes accusées ou condamnées pour tout fait punissable concerné par l'amnistie.
D'un autre côté, l'utilisation indue dans différents cas des possibilités de punir contre des juges, des procureurs du Ministère Public ou d'autres fonctionnaires publics dans le milieu disciplinaire a motivé ce qui est prévu dans l'article 32 du Projet de Loi. Egalement, étant donné l'utilisation politique qui a été faite de la possibilité du Contrôleur Général de la République d'imposer des déclarations d'incapacité, on inclut dans l'amnistie les infractions administratives signalées à l'article 34 du Projet de Loi.
Les articles 35 et suivants du Projet de Loi se réfèrent à la portée et aux effets de l'amnistie ainsi qu'à sa procédure d'application. Le Projet de Loi précise que la jouissance de l'amnistie n'est pas conditionnée à ce que les personnes présumées responsables des délits respectifs se trouvent ou aient été dans leur droit dans les procès correspondants. Il établit également les conséquences de l'amnistie et la façon dont les autorités ou les fonctionnaires doivent procéder pour la mettre en application. Les règles en cette matière, contenues dans le Projet de Loi s’ajustent à la nature de l'amnistie puisque celle-ci produit l'extinction de l'action pénale et fait cesser l'exécution de la condamnation et toutes les conséquences pénales de celle-ci (art 104 du code Pénal), ce qui implique, en ce qui concerne les accusés, la cessation de toute mesure de coercition personnelle (art.29 du Code Organique de Procédure Pénale).
Enfin, les articles 41 et suivants prévoient des mesures complémentaires à l'amnistie qui peuvent contribuer à la réconciliation nationale, lesquelles présupposent la participation de tous les secteurs du pays à la construction de la paix, avec une mention spéciale pour les organisations de victimes de la violence sous toutes ses formes et de celles qui se consacrent à la promotion et à la défense des droits de l'homme.
En ce qui concerne ce qui est stipulé à l'article 103 du Règlement Intérieur et des Débats de l'Assemblée Nationale, on précise que le Projet de Loi présenté n'a pas d'implications économico-financières.
Ayant accompli ce qui est établi dans le Règlement Intérieur et des Débats de l'Assemblée Nationale et en vertu de l'initiative législative que nous accorde l'article 204 alinéa 3 de la Constitution, nous, les Députés qui avons signé ce Projet de Loi, le présentons à l'Assemblée Nationale pour qu'il soit discuté et ratifié.
L'ASSEMBLEE NATIONALE DE LA REPUBLIQUE
BOLIVARIENNE DU VENEZUELA
En vertu de l'attribution que lui accorde l'article 187 alinéa 5 de la Cosntitution de la République Bolivarienne du Venezuela
DECRETE
Ce qui suit:
LOI D'AMNISTIE ET DE RECONCILIATION NATIONALE
Chapitre I
Dispositions Générales
Article 1. - la présente loi a pour objet d'asseoir les bases de la réconciliation nationale et la paix sociale par l'amnistie des faits considérés comme des délits, des fautes ou des infractions signalées dans cette Loi et d'autres mesures envisagées ici.
Article 2. - On accorde la plus large amnistie aux faits considérés comme des délits, fautes ou infractions mentionnées dans la présente Loi, commis ou qui pourraient avoir été commis du 1° janvier 1999 à la date d'entrée en vigueur de cette Loi, dans les circonstances précisées par celle-ci.
Article 3. - Sont exclus de l'amnistie accordée par cette loi les crimes de guerre et les délits contre l'humanité ou les délits relatifs à des violations graves des droits de l'homme perpétrés par des autorités ou des fonctionnaires publics.
En ce qui concerne les sentences de condamnation déjà émises relatives à des affaires dans lesquelles de hautes autorités de l'Etat, même celles qui ont des fonctions politiques, auraient soutenu qu'on a perpétré des crimes de cette nature, de telles exceptions ne sont applicables que quand le jugement correspondant a expressément fait allusion à la commission des délits mentionnés au paragraphe précédent.
Chapitre 2
Article 4. On accorde l'amnistie des faits considérés comme des délits ou des fautes indiqués à la suite quand il sont été commis ou peuvent avoir été commis lors de la participation à des manifestations ou à des protestations ou lors de réunions à des fins politiques ou lors de leur organisation ou de l'appel à y participer pour exprimer des idées ou diffuser des informations à buts politiques ou pour réaliser ou promouvoir des actions, des proclamations, des accords politiques ou des déclarations qu'on estime avoir été destinés à changer l'ordre institutionnel ou le gouvernement établi accompagnés ou non d'actes considérés comme de la conspiration. Dans ces circonstances, on accorde l'amnistie au faits répréhensibles suivants:
a. Instigation à désobéir aux lois, instigation à la haine et apologie de délit répertoriées dans l'article 285 du Code Pénal
b. Instigation à commettre un délit répertoriée dans l'article 283 du Code Pénal
c. Blessures répertoriées dans les articles 413 et suivants du Code Pénal s'il ne s'agit pas de blessures dolosives graves ou très graves prévues dans les articles 414 et 415 du Code Pénal
d. Violence ou résistance à l'autorité répertoriés dans les articles 215 à 221 du Code Pénal et désobéissance à l'autorité répertoriée dans l'article 296-A du Code Pénal
e. Avoir causé la panique parmi la collectivité et la maintenir dans l'angoisse par la diffusion d'informations fausses, prévu à l'article 296-A du Code Pénal
f. Gerbage, répertorié dans les articles 286 à 292 du Code Pénal
g. Bloquage de la voie publique pour préparer le danger d'un sinistre et autres délits répertoriés dans l'article 357 du Code Pénal
h. Dégâts aux systèmes de transport, aux services publics, dégâts informatiques ou aux communications répertoriés dans l'article 360 du Code Pénal
i. Destruction ou détérioration de chemins et d'oeuvres destinés à la communication publique répertorié dans l'article 362 du Code Pénal
j. Dommages à la propriété répertoriés dans les articles 473, 474 et 479 du Code Pénal
k. Association de malfaiteurs répertorié dans l'article 37 de la Loi Organique contre la Délinquance Organisée et le Financement du Terrorisme
l. Importation, fabrication, livraison, détention, fourniture ou recel d'explosifs ou d'engins incendiaires répértorié dans les articles 296 et 297 du Code Pénal
m. Perturbation de la tranquillité publique, une faute répertoriée dans l'article 506 du Code Pénal
n. Outrage à fonctionnaire public dans ses différentes modalités répertoriées dans les articles 222 à 224 du Code Pénal
o. Utilisation de mineurs pour commettre des délits, répertorié dans l'article 264 de la Loi Organique pour la Protection des Enfants et des Adolescents
p. Incendie et autres délits de droit commun dans leurs différentes modalités répertoriées dans les articles 343, 346, 347, 349, 350, 351, 352, 353, 354 et 356 du Code Pénal
q. Trahison envers la patrie et autres délits contre celle-ci répertoriées dans les articles 128, 129, 132, 134, 140, 141 et 163 du Code Pénal
r. Rébellion et autres faits répréhensibles répertoriés dans l'article 143 du Code Pénal
s. Insubordination, rébellion de civils, trahison envers la patrie, rébellion militaire, instigation à la rébellion militaire, soulèvement, fausse alerte, attaque et outrage à sentinelle, révélation de secrets militaires, non respect de la dignité militaire, usage inapproprié de décorations, d'insignes et de titres militaires et soustraction de matériel appartenant aux forces armées répertoriées dans les articles 412, 486, 464, 476, 481, 497, 500, 501, 502, 550, 565, 566 et 570, respectivement du code Organique de Justice Militaire
t. Refus de services légalement dus, répertorié dans l'article 238 du Code Pénal
u. Dissimulation répertoriée dans les articles 254 à 257 du Code Pénal
v. Port illégal d'arme à feu et usage inapproprié d'arme à feu, répertoriés dans les articles 272 à 277 et 281 du Code Pénal respectivement, ou délits de possession illégale d'arme à feu, port illégal d'arme à feu et port d'arme à feu dans les lieux publics, prévus dans les articles 111, 112 et 113 respectivement de la Loi pour le Désarmement et le Contrôle des Armes et des Munitions
w.Dommages aux installations du Système Electrique National prévu dans l'article 107 de la Loi Organique sur le Service d'Electricité et
x. Autres faits répréhensibles connexes ou qui paraissent intimement liés avec certains faits antérieurement mentionnés
Article 5. L'amnistie décrite dans l'article précédent ne s'étend pas à ceux qu'on considère comme responsables d'homicides dolosifs dans n'importe lesquelles de ses modalités ou de lésions dolosives graves ou très graves. Elle ne concerne pas non plus les délits dont on considère qu'ils ont été perpétrés par des membres des corps de sécurité de l'Etat à l'occasion de la réalisation de protestations ou de manifestations sans préjudice de ce que stipule l'article 10 de cette Loi.
Sont compris dans l'Amnistie prévue dans l'article 4 les cas dans lesquels le Ministère Public, en enquêtant sur les faits correspondant, avant l'entrée en vigueur de la présente Loi, aurait exercé l'action pénale sans inclure expressément les délits d'homicide dolosif ou de lésions dolosives graves ou très graves.
Article 6. Aux effets de cette Loi, on comprend qu'on poursuit un but politique ou un mobile politique quand les protestations, les manifestations, ou les réunions dans des lieux publics ou privés, les idées ou les informations divulguées, ou les accords ou les déclarations ont été destinées à protester contre une mesure adoptée par le gouvernement national ou d'autres autorités, contre les manquements qui seraient survenus dans leurs fonctions, contre la politique générale développée par le Pouvoir Exécutif National ou d'autres organes du pouvoir public ou quand un rejet global du gouvernement national a été exprimé ou quand un changement politique a été exigé.
Article 7. L'amnistie prévue à l'article 4 de la présente Loi concerne en particulier les délits ou les fautes signalés ici dans toutes les modalités de responsabilité et de participation qu'on considère qui ont été commises à l'occasion des faits mentionnés à la suite, sans préjudice d'autres faits qui ne sont pas expressément énoncés dans cette disposition:
a. Les protestations et les manifestations qui ont eu lieu en 2003 et 2004 pour la promotion et la réalisation du referendum révocatoire du président de cette dernière année.
e. Les protestations et les manifestations qui ont eu lieu en 2007 à l'occasion de la révocation ou du non renouvellement de la concession du spectre radio-électrique à la chaîne de télévision Radio Caracas Televisión et de la proposition de réforme de a Constitution soumise cette année-là à un referendum d'approbation.
g. La participation en général à toute protestation ou manifestation sur tout le territoire de la République contre la discussion ou l'approbation de la Loi Organique en 2009.
Les protestations et les manifestations qui ont eu lieu devant les sièges des Ambassades de Colombie et d'Espagne, à Caracas en février 2003.
Les protestations et les manifestations qui ont eu lieu en 2006 à l'occasion des élections présidentielles de cette année-là.
Les protestations et les manifestations étudiantes qui ont eu lieu dans l'état de Mérida en mai 2006.
f. Les protestations et les manifestations ainsi que les conflits qui se sont achevés par l'arrestation et le licenciement de plusieurs travailleurs et employés de la Mairie de la Métropole à Caracas, en 2009.
L'organisation, l'appel public, la coordination ou la direction d'une marche contre la Loi Organique sur l'Education à Caracas, le 22 août 2009.
h. Les protestations et les manifestations qui ont eu lieu devant la Cour Pénale de Justice de l'état de Barinas en 2011.
i. Les protestations et les manifestations qui ont eu lieu en 2013 à l'occasion des élections présidentielles de cette année-là.
j. Les protestations, les manifestations et les faits en relation avec celles qui ont eu lieu en 2014, en particulier celles qui sont indiquées à la suite:
1. Les protestations qui ont eu lieu au mois de janvier dans le contexte de la célébration de la "Série des Caraïbes" dans l'état de Nueva Esparta.
2. Les protestations et les manifestations qui ont débuté le 4 février dans l'état de Táchira.
3. Les protestations et les manifestations qui ont eu lieu à partir du 5 février dans l'état de Mérida.
4. La marche du 12 février vers le siège du Bureau du Procureur Général de la République dans le Parc de Carabobo, secteur de la Candelaria à Caracas ainsiq ue la manifestation et la concentration de personnes à cet endroit et dans ses environs aussi bien en ce qui concerne les étudiants, les manifestants et les dirigeants politiques à qui on attribue cet appel que les personnes qui ont participé à cette marche, à cette manifestation et à cette concentration.
5. Les manifestations organisées les 19 et 20 février dans les environs de l'Université Rafael Belloso Chacín (URBE) située dans le Quartier La Trinidad, Maracaibo, Etat de Zulia.
6. Les faits survenus en mars en relation avec es manifestations de cette période sur lesquels on a enquêté, inculpé ou soumis à toute sorte de procédure des militaires et des civils ou pour lesquels ils auraient été suspectés, accusés ou condamnés pour leur soi-disant liens avec la possession et le trafic d'armes et d'explosifs.
7. Les manifestations organisées le 21 mars 2014 sur l'Avenue Bolívar devant le Complexe de Foire de Maracay, Etat d'Aragua.
8. Les faits en relation avec les réunions qui ont eu lieu au siège du Ministère du Pouvoir Populaire pour la Défense, à Caracas et à Maracay, Etat d'Aragua, au mois de mars.
9. La manifestation organisée au mois d'avril à l'échangeur de Santa Fe à Caracas.
10. Les faits survenus au mois d'avril avec la soi-disant entrée d'argent pour el financement de protestations et de manifestations qui seraient organisées dans les secteurs de Santa Fe, Prados del Este et Altamira à Caracas.
11. Les manifestations organisées en mai sur la Place “Astolfo Romero” et dans ses environs à Maracaibo, Etat de Zulia.
12. Les manifestations et les protestations survenues depuis le mois de janvier jusqu'au 31 décembre dans l'état de Carabobo.
13. Les faits survenus pendant les mois de février, de mars, d'avril, de mai et de juin en relation avec les protestations à San Felipe, Etat de Yaracuy.
14. Les faits en relation avec les manifestations survenues le 4 avril dans le Quartier Montalbán à Caracas.
15. Les faits en relation avec de soi-disant réunions au mois d'avril sur la Place Altamira de la Municipalité de Chacao à Caracas et dans ses environs au cours desquels plusieurs citoyens ont soi-disant abordé des sujets liés à la réalisation d'actions destinées à troubler l'ordre public.
16. L'appel à la mobilisation des étudiants et de la société civile et sa réalisation en février, mars, avril, mai et juin dans la Municipalité de Chacao à Caracas.
17. Les faits qui ont donné lieu ou ont été invoqués comme justification des violations réalisées dans la Municipalité de Chacao de l'état de Miranda où auraient été saisis des fournitures et de l'argent soi-disant pour financer les protestations.
18. Les événements qui ont eu lieu le 11 juin dans les environs de la Quatorzième Brigade Blindée de l'Armée Bolivarienne du Venezuela située sur l'Avenue Los Leones et l'Avenue du Venezuela à Barquisimeto, Etat de Lara.
19. Les événements qui ont eu lieu le 12 septembre dans les environs de l'Avenue Bracamonte à Barquisimeto, Etat de Lara.
20. Les faits qui ont donné lieu ou ont été invoqués comme justification des violations de résidence et des arrestations de plusieurs citoyens dans le quartier Sebucán à Caracas pendant le mois de mai.
21. Les déclarations publiques faites au mois de février et de mars dans l'état de Táchira dans le cadre des protestations et des manifestations se déroulant dans cet état, exprimant des critiques contre le régime politique ou les autorités constituées ou le rejet de leurs politiques, déclarations considérées par les autorités de poursuite pénale comme de soi-disant actes de refus de reconnaître le gouvernement.
22. Les faits en relation avec le soi-disant recours à des étrangers pour participer aux protestations et aux manifestations dans l'état de Táchira.
23. Les faits qui ont donné lieu ou ont été invoqués comme justification des arrestations massives et le démantèlement des campements de citoyens installés dans tout le pays pratiqués au mois de mai.
Article 8. On accorde l'amnistie aux faits considérés comme des délits de diffamation ou d'injures dans toutes leurs modalités, répertoriés dans les articles 442 à 445 du Code Pénal et à ceux considérés comme des délits d’offense envers le Président de la République ou d'autres fonctionnaires publics, prévus dans les articles 147 et 148 du Code Pénal qui ont été commis ou peuvent avoir été commis par tout citoyen qu'il s'agisse de dirigeants politiques, de journalistes, de directeurs ou d'éditeurs de médias de communication sociale ou de membres de leurs conseils de direction, de leurs conseils éditoriaux ou de leurs conseils de rédaction ou de toute autre personne quand les expressions considérées comme diffamatoires, injurieuses ou offensantes auraient été exprimées dans le contexte de la critique des autorités ou des fonctionnaires de n'importe quel pouvoir de l'Etat ou de la diffusion ou de la reproduction d'informations concernant des conduites punissables supposées ou présumées perpétrées par ceux-ci.
Article 9. Cette amnistie comprend aussi les faits punissables mentionnés dans la présente Loi quand on considère qu'ils ont été commis par la diffusion d'images, de messages ou d'expressions sur les réseaux sociaux ou sur tout autre média de divulgation d'information.
Article 10. On accorde l'amnistie aux délits et fautes, même différents de ceux envisagés dans l'article 4 de la présente Loi, en relation avec les faits contraires à la paix et à l'ordre général établi survenus entre le 11 et le 14 avril 2002 si ces délits ou fautes n'ont pas été englobés dans le Décret Spécial d'Amnistie avec Rang, Valeur et Force de Loi publié au Journal Officiel Extraordinaire N° 5 870 du 31 décembre 2007.
Article 11. On accorde l'amnistie aux délits et fautes, même différents de ceux envisagés dans l'article 4 de la présente Loi, commis ou qui peuvent avoir été commis à l'occasion de la grève nationale et pétrolière déclarée et exécutée des premiers mois de 2002 aux premiers mois de 2003 si ces faits punissables n'ont pas été englobés dans le Décret Spécial d'Amnistie avec Rang, Valeur et Force de Loi publié au Journal Officiel Extraordinaire N° 5 870 du 31 décembre 2007.
Article 12. On accorde l'amnistie des faits en relation avec les déclarations des dirigeants politiques les 23 janvier 2014 et suivants dans les médias et sur les réseaux sociaux dans le contexte de la proposition intitulée "La Sortie".
Article 13. On accorde l'amnistie des faits en relation avec "l'Accord National pour la Transition" signé par plusieurs dirigeants politiques le 11 février 2015 et l'appel public à le signer et à le soutenir.
Article 14. On accorde l'amnistie des faits considérés comme désobéissance à l'ordre de protection de la Constitution prévu à l'article 31 de la Loi Organique de Protection des Droits et Garanties Constitutionnelles quand les faits correspondants restent en relation avec des buts ou des circonstances envisagés dans l'article 6 de cette Loi.
Article 15. On accorde l'amnistie des faits considérés comme terrorisme individuel conformément avec ce qu'établit l'article 52 de la Loi Organique Contre la Délinquance Organisée et le Financement du Terrorisme qui ont été commis pendant l'année 2014, en relation avec la planification d'actes destinées à l'évasion ou à la fuite de personnes privées de liberté pour les faits supposés compris dans cette Loi d'Amnistie à condition que la vie ou l'intégrité physique des personnes n'ait pas été mise en danger.
On accorde l'amnistie des faits considérés comme délictueux conformément à l'article 52 de la Loi Organique Contre la Délinquance Organisée et le Financement du Terrorisme quand les actions présumées punissables ont été réalisées dans le contexte de protestations ou de manifestations de l'année 2014 à condition que la vie ou l'intégrité physique des personnes n'ait pas été mise en danger.
Chapitre III
Des faits en relation avec un processus ou des sentences pénales qui ont ébranlé la confiance dans l'administration impartiale de la justice
Article 16. En plus des faits punissables prévus dans le chapitre précédent, on accorde l'amnistie des faits punissables prévus dans le Code Pénal et dans le Décret de Réforme de la Loi contre la Corruption avec Rang, Valeur et Force de Loi et dans d'autres lois pénales quand les poursuites pénales du responsable présumé ont été engagées dans des circonstances qui ont ébranlé la confiance dans l'administration impartiale de la justice. On comprend que la confiance dans l'administration impartiale de la justice a été ébranlée quand un fonctionnaire de n'importe quelle branche du Pouvoir Public a été suspecté ou accusé en raison d'une décision adoptée dans le cadre de ses fonctions après une déclaration, exhortation ou demande effectuée publiquement par une haute autorité d'organismes de rang constitutionnel à fonctions politiques, dans laquelle était demandée l'incarcération ou la condamnation du fonctionnaire.
Sont exclus de l'amnistie prévue dans cet article les délits d'homicide dolosif dans toutes ses modalités, de lésions dolosives graves ou très graves, de viol, de délits qui potent atteinte à la liberté, à l'intégrité et à l'intégrité sexuelle d'enfants et d'adolescents, l'enlèvement, le trafic de drogues important, concussion, répertoriés dans les articles 54 à 56 du Décret de Réforme de la Loi contre la Corruption avec Rang, Valeur et Force de Loi et la corruption répertoriée dans les articles 63 à 65 de ce Décret Loi, à condition que l'accusation ou la condamnation en question se réfère à l'obtention effective d'un bénéfice économique pour l'accusé ou le condamné.
Article 17. En plus des faits punissables prévus au chapitre précédent, on accorde l'amnistie des faits punissables prévus dans le Code Pénal et dans le Décret de Réforme de la Loi contre la Corruption avec Rang, Valeur et Force de Loi et dans d'autres lois pénales quand les poursuites pénales contre un Député de l'Assemblée Nationale, soi-disant responsable du délit ou de la faute en question ses ont produites dans des circonstances qui ont ébranlé le confiance dans l’administration impartiale de la justice.
Aux effets de cette disposition, on comprend qu'il n'y a pas eu administration impartiale de la justice quand l'enquête ou le procès pénal contre un Député a commencé ou a été réactivé après le 26 septembre 2010 à la demande d'autorités de la direction ou d'une Commission de l'Assemblée Nationale ou de la majorité pro-gouvernementale de cet organe délibérant à condition que celle-ci ait conduit à la violation de son immunité et à sa séparation forcée de l'Assemblée Nationale ou de la majorité pro-gouvernementale de cet organe délibérant à condition que celle-ci ait conduit à la violation de son immunité et à sa séparation forcée de l'Assemblée Nationale et à sa destitution politique sans qu'ait été émise une sentence les condamnant en première instance avant le 31 décembre 2015.
On considère que la confiance dans l'administration impartiale de la justice a été ébranlée quand un Député, dans les circonstances indiquées, a dû renoncer à son siège pour éviter la violation et les autres conséquences mentionnées ou quand le processus pénal a subi une altération au préjudice du suspect ou de l'accusé par l'annulation du procès ou d'une autre mesure similaire après leur proclamation comme Député aux élections législatives du 26 septembre 2010 sans qu'ait été émise une sentence les condamnant en première instance avant le 31 décembre 2015.
Dans ces cas, il existe les mêmes exceptions que dans l'article précédent.
Article 18. En plus des faits punissables prévus au chapitre précédent, on accorde l'amnistie des faits punissables prévus dans le Code Pénal et dans le Décret de Réforme de la Loi contre la Corruption avec Rang, Valeur et Force de Loi et dans d'autres lois pénales quand les poursuites pénales contre un dirigeant politique de l'opposition ou d'autres personnes qui ont conservé des positions critiques envers le gouvernement national ses sont produites dans des circonstances qui ont ébranlé le confiance dans l’administration impartiale de la justice en vertu d'une application discriminatoire des normes pénales, relatives au procès ou fondamentales. Aux effets de cette disposition, on comprend qu'il existe une discrimination dans l'application de la loi pénale quand l'enquête ou le processus pénal s'est prolongé excessivement ou de façon injustifiée sans qu'ait été émise une sentence de condamnation ferme ou quand pour d'autres raisons ou d'autres circonstances, on peut conclure qu'il y a eu discrimination pendant le processus pénal ou à cause de la condamnation.
Dans ces cas, il existe les mêmes exceptions que dans l'article 16 de la présente Loi.
Article 19. On accorde l'amnistie des faits survenus à partir de 2011 jusqu'à l'entrée en vigueur de cette Loi d'Amnistie qui ont provoqué l'enquête, la procédure, la privation de liberté ou la condamnation de directeurs, d'employés ou de représentants des entreprises de production, de commercialisation ou de distribution de médicaments, d'aliments ou de boissons, de biens considérés comme de première nécessité ou d'autres biens similaires en l'étendant, en outre, à d'autres personnes naturelles quand les poursuites pénales ses ont produites dans des circonstances qui ont ébranlé le confiance dans l’administration impartiale de la justice. Aux effets de cette disposition, on comprend qu'il n'y a pas eu administration impartiale de la justice quand l'enquête ou le procès pénal a commencé après une déclaration, une exhortation ou une demande effectuée publiquement par une haute autorité d'organismes de rang constitutionnel à fonctions politiques, dans laquelle était demandée l'incarcération ou la condamnation d'une personne comme soi-disant responsable des délits de spéculation, boycott, altération frauduleuse, conditionnement de la vente, vente d'aliments périmés et accaparement prévus dans la Loi Organique des Prix Justes ou dans la Loi concernée en vigueur au moment des faits.
Article 20. On accorde l’amnistie du délit de financement du terrorisme prévu à l'article 53 de la Loi Organique contre la Délinquance Organisée et le Financement du Terrorisme quand l'enquête ou le procès pénal a commencé après une déclaration, une exhortation ou une demande effectuée publiquement par une haute autorité d'organismes de rang constitutionnel à fonctions politiques, dans laquelle était demandée l'incarcération ou la condamnation d'une personne à condition qu'à cause des faits considérés comme punissables en question, la vie ou l'intégrité physique des personnes nait pas été mise en danger.
Article 21. Afin de vérifier l'existence de circonstances qui ébranlent la confiance dans l'administration impartiale de la justice ou qui, en particulier, représentent une discrimination dans l'application de la loi, le juge compétent tiendra particulièrement compte du fait que le suspect, l'accusé ou le condamné a été exclu de la liste ou de la base de données personnelles des personnes recherchées par l'Organisation Internationale de la Police Criminelle (INTERPOL) ou que la Commission ou la Cour Inter-américaine des Droits de l'Homme, le Comité des Droits de l'Homme prévu dans le Pacte International des Droits Civils et Politiques ou les Comités, Commissions, Bureaux de Rapporteurs ou Groupes de Travail du Système des Nations Unies aient déclaré la violation de certains droits du suspect, de l'accusé ou du condamné pendant le cours du processus pénal en question ou que le responsable présumé se soit vu forcé de quitter le territoire de la République Bolivarienne du Venezuela et ait obtenu l'asile ou trouvé refuge dans un autre pays. Chapitre IV
Des autres faits punissables compris dans l'Amnistie
Article 22. On accorde l'amnistie aux faits punissables prévus dans le Code Pénal et dans le Décret de Réforme de la Loi contre la Corruption avec Rang, Valeur et Force de Loi ou la législation qui l'a précédé, la Loi Organique contre la Délinquance Organisée et le Financement du Terrorisme et d'autres lois pénales quand dans les poursuites pénales des dirigeants politiques de l'opposition, des fonctionnaires publics et d'autres personnes soi-disant responsables, qu'elles aient ou non conservé des positions critiques envers le gouvernement national, on a vériféi certaines ou plusieurs des présupposés suivants:
a. Quand l'enquête ou le processus pénal a commencé, a été réouvert ou re-stimulé après une déclaration, une exhortation ou une demande effectuée par le Président de la République ou une autre haute autorité d'organismes de rang constitutionnel à fonctions politiques dans laquelle on exige, demande ou requiert l'incarcération ou la condamnation d'un dirigeant politique déterminé de l'opposition ou d'autres personnes qui auraient conservé des positions critiques envers le gouvernement national, même celles sur lesquelles on a déjà enquêté ou qui ont déjà été suspectées.
b. Quand les présumés enrichissements illicites qui auraient donné lieu à la suspicion ou à l'accusation pour des poursuites pénales contre la dissidence politique auraient eu pour base la procédure anticonstitutionnelle de vérification du patrimoine effectué par l'Inspection Générale de la République.
c. Quand l'enquête aurait débité en raison de l'exercice de fonctions de représentation indigène, syndicale, du travail ou professionnelle.
Article 23. On accorde l’amnistie aux faits survenus depuis 2010 qui auraient provoqué l'enquête, l'a suspicion, l'accusation, l'arrestation, le procès ou a condamnation, ou toute forme de poursuite contre des citoyens civils ou militaires pour la soi-disant commission de délits de révélation de secrets politiques ou militaires ou d'autres faits punissables contre la Sécurité et l'Indépendance de la Nation prévus au code Pénal et dans le Code Organique de Justice Militaire.
Article 24. On accorde l’amnistie aux délits de soustraction d'effets et de biens des Forces Armées Nationales, d'abus de pouvoir et de manque de respect militaire quand les poursuites pénales envers le responsable présumé ont porté atteinte à la garantie du juge naturel. Aux effets de cette disposition, on comprend qu'on a porté atteinte à la garantie du juge naturel quand des civils, même des militaires à la retraite, ont été jugés ou condamnés par une juridiction militaire.
Article 25. On accorde l’amnistie aux faits survenus en 2010 en relation avec le soi-disant planification, dans l'état de Tachira, du sabotage ou d'actions soi-disant violentes contre les élections législatives du 26 septembre.
Article 26. On accorde l’amnistie aux événements du 28 novembre 2008 qui ont donné lieu à des poursuites pénales contre plusieurs citoyens dans la ville de San Felipe de l'état de Yaracuy à l'occasion des élections municipales dans cette ville.
Article 27. On accorde l’amnistie aux faits considérés comme des conspirations ou contraires au pouvoir légitimement constitué suite à des réunions qui ont eu lieu en 2010 à l'intérieur et à l'extérieur du territoire de la République soi-disant dans le but de renverser le gouvernement national, en particulier aux faits liés à la réunion intitulée "La Fête Mexicaine".
Article 28. On accorde l’amnistie aux faits considérés comme punissables ou aux autres infractions commis ou soi-disant commis par des avocats, des activistes ou des défenseurs des Droits de l'Homme pour la défense, la représentation, l'assistance ou le soutien qu'ils auraient apporté aux bénéficiaires de la présente Loi d'Amnistie pendant les processus ou les procédures correspondantes.
Article 29. On accorde l’amnistie aux délits de fuite ou de violation de condamnation répertoriés dans les articles 258 et 259 du Code Pénal en relation avec les personnes jugées ou condamnées pour la commission de n'importe quel fait punissable compris dans la présente Loi.
Article 30. On accorde l’amnistie aux faits considérés comme délit de trafic de drogues mineur répertorié dans les articles 149, seconde partie et 151, première partie, de la Loi Organique sur les Drogues, quand leur soi-disant commission se serait produite dans des campements ou dans n'importe quelle sorte de réunion de manifestants qui se seraient réunis dans certains des buts prévus dans l'article 6 de al présente Loi.
Article 31. On accorde l’amnistie aux faits constituant des délits présumés de fraude, d'escroquerie et d'usure liés à l'activité privée de construction de logements quand il y a eu une action disproportionnée des organismes de l’administration habilités pour la défense des personnes dans l'accès aux bien et aux services et du Ministère Public et des organes juridictionnels qui ont agi en portant atteinte à la présomption d'innocence par des poursuites et des mesures de coercition personnelle ou de restriction de la liberté qui n'étaient pas liées à la collaboration des accusés au déroulement des enquêtes ou du processus.
Article 32. Sont protégées par la présente Loi les personnes qui auraient été l'objet de poursuites, de suspicion, d'accusation ou de condamnation pour tout fait en rapport avec les articles précédents si le processus initial a été soutenu par ou a pris en considération le témoignage ou les rapports rendus par des sujets dont l'identité n'a pas été expressément prouvée ou sur des preuves obtenues par l'enregistrement, l'interception ou la diffusion de communications privées sans autorisation judiciaire préalable, si on a créé une juridiction spéciale pour la connaissance des faits et si d'autres violations graves ont existé dans le processus ou dans des poursuites pour des raisons politiques formellement reconnues par n'importe quel organe du système judiciaire ou par des faits communiqués publiquement et de façon notoire.
Chapitre V
Des infractions disciplinaires ou administratives comprises dans l'Amnistie
Article 33. L'amnistie décrétée par la présente Loi s'étend aux infractions disciplinaires soi-disant commises par des Juges, des Procureurs du Ministère Public ou d'autres fonctionnaires publics dans le cadre de leurs fonctions quand dans la procédure en question ou dans l'imposition de la sanction surviennent des circonstances qui ébranlent la confiance dans l'application de la norme disciplinaire judiciaire ou des fonctionnaires telles que la relation de la sanction du fonctionnaire avec des affaires à connotation politique ou avec l'ouverture d'une procédure administrative ou disciplinaire suite à la prise de décisions ou à l'expression d'idées pour le fonctionnement contraire à la position ou aux intérêts officiels.
Article 34. Dans le but de vérifier l'existence des circonstances qui ébranlent la confiance dans l'application de la norme disciplinaire judiciaire ou des fonctionnaires, l'autorité judiciaire compétente tiendra particulièrement compte de la Commission ou de la Cour Inter-américaine des Droits de l'Home, du Comité des Droits de l'Homme prévu dans le Pacte International des Droits Civils et Politiques ou des Comités, Commissions, Bureaux de Rapporteurs ou Groupes de Travail du système des Nations Unies ayant déclaré le violation de certains droits comme motif de la procédure disciplinaire correspondante.
Article 35. L'amnistie décrétée par la présente Loi s'étend aux infractions administratives suivantes:
a. Les actes, faits ou manquements en relation avec l'administration financière du Secteur Public survenus entre 1999 et 2015 dans lesquels il n'y aurait pas eu réception, appropriation ou soustraction de biens ou de fonds publics au bénéfice d'un particulier et qui, dans leurs éléments constitutifs, auraient coïncidé ou pu coïncider avec causes supposées de responsabilité administrative prévues dans l'article 91 de la Loi Organique de l'Inspection Générale de la République et du Système National de Contrôle Fiscal ainsi qu'avec les dispositions légales qui contiennent les mêmes hypothèses dans la Loi Organique de l'Inspection Générale de la République de 1995 abrogée.
b. Les manquements, inexactitudes ou fautes lés à l'obligation de présenter, dans un laps de temps déterminé, la déclaration officielle de patrimoine prévue dans la Loi Organique de l'Inspection Générale de la République et du Système National de Contrôle Fiscal , dans le Décret de Réforme de la Loi contre la Corruption avec Rang, Valeur et Force de Loi ou la législation qui l'a précédé survenus entre les années 1999 et 2015 qui auraient été réparés quand il s'agit de la non observation de l'obligation de présenter cette déclaration.
c. Il est entendu que dans le cas d'actes, de faits ou de manquements concernant les lettres précédentes, les sanctions pécuniaires ou de déclaration d'incapacité pour l'exercice de fonctions publiques qui auraient été imposées en se basant sur la Loi Organique de l'Inspection Générale de la République et du Système National de Contrôle Fiscal , dans le Décret de Réforme de la Loi contre la Corruption avec Rang, Valeur et Force de Loi ou la législation qui l'a précédé sont sans effet à partir du moment même de l'entrée en vigueur de la présente Loi.
Chapitre VI
De la portée, des effets et de la procédure d'Amnistie
Article 36. L'amnistie accordée par la présente Loi n'est pas soumise à la condition que les personnes considérées comme les auteurs, les incitateurs, les coopérants immédiats et les complices de ces faits punissables se soient ou non soustraits à la justice dans les procédures pénales correspondantes.
Uniquement dans les cas envisagés dans les articles 17 et 18 de la présente Loi, l'organe juridictionnel compétent pour vérifier les fondements de l'amnistie pourra prendre en compte si le suspect ou l'accusé s'est soustrait à la justice pour évaluer la justification du retard dans le déroulement du processus pénal.
Article 37. Les effets de l'amnistie accordée par cette Loi s'étendent à tous les auteurs, les incitateurs, les coopérants immédiats et les complices de ces faits punissables qu'ils aient été ou non suspectés, accusés ou condamnés.
Article 38. En vertu de l'amnistie décrétée dans cette Loi, s'éteignent de plein droit les actions pénales engagées suite à la commission des délits ou des fautes concernés par cette amnistie ainsi que les peines qui auraient pu être imposées et dont l'exécution est en cours. En conséquence, cessent les enquêtes commencées par le Ministère Public ou le Procureur Pénal Militaire et les procédures en cours actuellement devant les tribunaux pénaux qu'ils soient ordinaires ou spéciaux même les tribunaux militaires qui sont exclusivement en rapport avec ce qui concerne cette loi. De même, les peines principales et accessoires qui ont été imposées à leurs auteurs ou à ceux qui y ont participé sont remises.
Article 39. Dans les processus pénaux en phase préparatoire, le Ministère Public demandera une ordonnance de non-lieu par extinction de l'action pénale dans les 5 jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur de la présente Loi. Le tribunal compétent devra se prononcer dans un délai de 3 jours ouvrables au plus à partir de la demande du procureur.
Dans les processus pénaux en phase intermédiaire ou en phase de procès, d'appellation ou de cassation, le tribunal qui en a connaissance décrètera d'office, dans les 3 jours ouvrables à partir de l'entrée en vigueur de cette Loi, le non-lieu de toutes les causes en cours qui traitent des faits au sujet desquels le présente Loi accorde l'amnistie, avec toutes les conséquences relatives à l'extinction des mesures de coercition personnelle qui auraient été prises dans les processus correspondants et même la libération de ceux qui sont incarcérés.
S'il existe une sentence de condamnation définitivement ferme concernant les délits compris dans l'amnistie, le juge d'exécution des peines déclarera l'extinction de la peine d'elle-même dans un délai de moins de 3 jours ouvrables à partir de l'entrée en vigueur de cette Loi et ordonnera la libération immédiate de ce condamné ou l'arrêt de la formule alternative d'accomplissement de la peine différente de la privation de liberté, si c'est le cas.
Dans tous ces cas, celui qui se considère comme bénéficiaire de cette Loi en sa qualité de soumis à un enquête, de suspect, d'accusé ou de condamné pourra demander directement à l'organe judiciaire compétent le non-lieu de la cause par extinction de l'action pénale ou, si c'est le cas, l'extinction de la peine. Si celui qui est l'objet d'une enquête, le suspect ou l'accusé s'est soustrait à la justice ou si le condamné s'est soustrait à l'accomplissement de sa peine, son représentant légal pourra aussi présenter la demande, son conjoint ou la personne avec qui il a une relation stable de fait, ou ses parents jusqu'au 4° degré par le sang ou second degré par alliance. Les démarches de la demande de l'intéressé n'excluent pas la responsabilité du juge pour ne pas avoir agi d'office dans le délai fixé.
Les décisions qu'adoptent les juges compétents sur la vérification des fondements de l'amnistie seront susceptibles d'appels ou de recours en cassation selon le cas. L'interposition du recours ne suspendra pas les effets des sentences dans lesquelles on a constaté que l'accusé ou le condamné est protégé par l'amnistie.
Article 40. Les organismes administratifs, judiciaires, militaires ou policiers qui ont en oeur possession des registres ou des casiers judiciaires sur les personnes protégées par la présente Loi devront éliminer de leurs archives les registres et les casiers judiciaires en relation avec celles-ci en ce qui concerne les faits punissables ou les infractions comprises dans cette Loi. Si les autorités ou les fonctionnaires ne l'ont pas fait convenablement, l'intéressé pourra exiger cette suppression devant l'organe approprié conformément à l'article 28 de la Constitution et ensuite devant le tribunal compétent en matière de habeas data sans préjudice des responsabilités encourues pour le retard ou la non exécution.
Article 41. Les fonctionnaires du Pouvoir Judiciaire ou du Ministère Public qui commettent un retard ou une omission de déclaration convenable et motivé ou ne se conforment pas aux règles prévues dans les articles précédents seront punis par une peine de prison de 2 à 5 ans.
Les fonctionnaires de police, les membres des corps de sécurité de l'Etat, les membres des Forces Armées Nationales et les fonctionnaires du service pénitentiaire qui s'abstiennent d'obéir immédiatement aux ordres de libération donnés parles autorités compétentes selon ce que stipule cette Loi encourent la même peine.
Chapitre VII
Des autres mesures destinées à obtenir la réconciliation nationale
Article 42. L'amnistie décrétée par la présente Loi s'étend aux infractions ou fautes présumées commises par des employés ou des travailleurs des entités de l'Administration Publique Centrale ou de l'Administration Publique Décentralisée, Nationale, d'Etat ou Municipale et même aux entreprises d'Etat et à leurs Filiales et autres Personnes Juridiques liées à l'Etat vénézuélien quand le licenciement, la destitution ou la révocation a obéi à des raisons politiques.
Article 43. Pour obtenir une complète réconciliation basée sur le respect et la garantie des droits de l'homme, les tribunaux et les autres organes du pouvoir public accompliront strictement les sentences et mesures et autres décisions prises par les organismes internationaux chargés de la protection des droits de l'homme relatives aux actions ou omissions de l'Etat vénézuélien qui se sont traduites par l'affaiblissement de ces droits depuis l'entrée en vigueur de la Constitution de la République Bolivarienne du Venezuela conformément avec ce que stipulent les différents traités, pactes ou conventions ratifiées par l'Etat vénézuélien et les autres obligations internationales de la République.
Article 44. L'Assemblée Nationale créera une Commission spéciale pour la Réconciliation de composition politiquement plurielle qui assurera le suivi de l'application de la présente Loi et qui identifiera, après consultation de tous les secteurs politiques et sociaux du pays, les principaux obstacles pour obtenir la réconciliation nationale le plus large, délibèrera sur les mesures nécessaires pour les surmonter et formulera, en fonction des conclusions obtenues, les propositions convenables ou des recommandations qui seront soumises à l'attention de la session plénière de l'Assemblée Nationale sous forme d'un rapport dans les termes établis dans son Règlement Intérieur et des Débats. Cette Commission entendra en particulier l'opinion des organisations non gouvernementales de défense des droits de l'homme, des organisations de victimes de la violence sous toutes ses formes, des organisations populaires, des Universités et des Eglises et même promouvra dans chacun de ces milieux sociaux une discussion sur le sujet en question dont les résultats seront incorporés à la consultation publique.
Chapitre VIII
Disposition finale
Article 45. La présente Loi entrera en vigueur à partir de la date de sa publication au Journal Officiel de la République Bolivarienne du Venezuela.
Fait, signé et avalisé au Palais Législatif Fédéral, siège de l'Assemblée Nationale, à Caracas, le deux mille seize.
205° Année de l'Indépendance et 156° Année de la Fédération.
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